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06/05/1996 | FRANCE | N°152396

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1996, 152396


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Namer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 24 mai 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à lui faciliter l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil

let 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Namer X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 24 mai 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à lui faciliter l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que la demande de M. Namer X... devant le tribunal administratif de Paris n'était dirigée contre aucune décision administrative ; que par suite le tribunal administratif ne pouvait que rejeter comme il l'a fait cette demande comme irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Namer X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 152396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152396
Numéro NOR : CETATEXT000007894582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;152396 ?
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