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06/05/1996 | FRANCE | N°148572

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 148572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... au nom de la SUCCESSION DE M. Claude X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Claude X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... au nom de la SUCCESSION DE M. Claude X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Claude X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SUCCESSION DE M. Claude X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif MOURATOGLOU-DEVIDAL, créée le 26 février 1979 et dont M. X... détenait la moitié des parts, a pris une participation de 85 % dans le capital de la société anonyme "Pierre et Loisirs", et a, simultanément, consenti à cette société un prêt sans intérêt, sans indexation, ni échéancier de remboursement, d'un montant de 7 millions de francs ; qu'elle a financé ce prêt par un emprunt de même montant, indexé et portant intérêt, qu'elle a souscrit auprès de deux sociétés anonymes de droit monégasque, dirigées l'une, par M. Y..., l'autre, par M. X... ; qu'après la mise en liquidation de la société "Pierre et Loisirs", la société en nom collectif lui a fait abandon, en 1982, de sa créance de 7 millions de francs ; que cet abandon a conduit la SNC MOURATOGLOU-DEVIDAL à déclarer, au titre de l'exercice clos en 1982, une perte de 4.844.393 F ; que les deux associés ont, chacun au prorata de ses parts, répercuté cette perte dans leurs bases personnelles d'imposition ; que l'administration, estimant que la SNC MOURATOGLOU-DEVIDAL avait commis un acte anormal de gestion, à la fois en consentant un prêt non indexé et sans intérêt à la société "Pierre et Loisirs" et en faisant abandon à cette dernière de la créance née du prêt qui lui avait été ainsi consenti, a réintégré dans les résultats déclarés par la société en nom collectif, au titre des exercices clos en 1982 et 1983, et les intérêts et le produit de l'indexation versés aux sociétés monégasques et la créance abandonnée à la société "Pierre et Loisirs" ; qu'en conséquence des redressements assignés à la SNC MOURATOGLOU-DEVIDAL, qui ont eu pour effet de substituer un bénéfice à la perte déclarée au titre de l'exercice clos en 1982 et d'augmenter le bénéfice déclaré au titre de l'exercice clos en 1983, l'administration a rectifié les bases d'imposition des deux associés ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que la SNC MOURATOGLOU-DEVIDAL avait contracté un emprunt auprès de sociétés monégasques à seule fin d'en prêter le produit sans intérêts à la Société "Pierre et Loisirs", et qu'elle ne justifiait pas, par des éléments précis, de la situation difficile dans laquelle se serait trouvée sa filiale, la Cour a pu exactement en déduire qu'en prenant à sa charge l'indexation et les intérêts de l'emprunt qu'elle avait souscrit, la SNC s'était livrée à un acte anormal de gestion ;
Considérant, en second lieu, qu'après avoir souverainement estimé que la SNC MOURATOGLOU-DEVIDAL ne justifiait pas davantage, faute de données précises, de l'existence de contreparties à l'abandon de créance qu'elle avait consenti à la société "Pierre et Loisirs", la Cour a pu exactement en déduire que cet abandon était, lui aussi, constitutif d'un acte anormal de gestion ; que le moyen tiré par la société de la nécessité de sauvegarder le renom du groupe auquel elle appartenait, n'a pas été présenté devant la cour administrative d'appel et n'est donc pas recevable en cassation ;

Considérant, en troisième lieu, que la Cour, en jugeant que la perte produite par l'abandon de créance devait être réintégrée dans le résultat de l'exercice clos en 1982 au coursduquel l'abandon avait été constaté en comptabilité, et non dans celui de l'exercice clos en 1979 au cours duquel le prêt avait été consenti, a fait une exacte application du principe de l'annualité de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SUCCESSION DE M. Claude X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SUCCESSION DE M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 148572
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 148572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148572.19960506
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