Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1990 du conseil municipal de Montgiscard arrêtant le principe et fixant le montant d'une participation forfaitaire des parents aux frais de fonctionnement d'une garderie municipale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la garderie d'enfants organisée par la commune de Montgiscard (Haute-Garonne) en dehors des horaires de l'enseignement primaire obligatoire constitue un service public facultatif dont la charge n'incombe pas aux communes en vertu de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 ; que, par suite, la commune de Montgiscard était en droit de demander aux usagers de la garderie une participation au financement de ce service ; qu'il n'est pas contesté que cette participation était d'un montant inférieur au coût de la prestation fournie, alors même qu'elle n'a été instaurée, par délibération du conseil municipal du 28 septembre 1990, qu'après la rentrée scolaire ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la délibération précitée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., à la commune de Montgiscard et au ministre de l'intérieur.