Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant 2, place Georges Clemenceau à Lorgues (83510) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, premièrement, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1953 du ministre de l'intérieur l'ayant révoqué de ses fonctions, deuxièmement, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice ayant résulté pour lui de cette décision, troisièmement, à l'annulation du refus de communication de son dossier administratif ;
2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 221 ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 7 janvier 1993 ; que sa requête d'appel, formée contre ledit jugement, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 9 mars 1993 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.