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06/05/1996 | FRANCE | N°144214

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 mai 1996, 144214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1993 et 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE, dont le siège est au lieu-dit "Le Pavillon" à Créances (50710) ; la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, qui lui a été notifiée le 6 novembre 1992, et par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté partiellement sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans la région Normandie, en lui refusant l'autorisation sollicit

e pour les zones de Cherbourg, Saint-Lô et Avranches-Granville ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1993 et 11 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE, dont le siège est au lieu-dit "Le Pavillon" à Créances (50710) ; la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, qui lui a été notifiée le 6 novembre 1992, et par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté partiellement sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans la région Normandie, en lui refusant l'autorisation sollicitée pour les zones de Cherbourg, Saint-Lô et Avranches-Granville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE demande l'annulation de la décision du 6 novembre 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté partiellement sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en Haute-Normandie, en particulier dans les zones de Cherbourg-Saint-Lô et Avranches ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que celle-ci, notifiée à la société requérante par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été adoptée par une décision collégiale de cet organisme ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;
Considérant, d'autre part, et en tout état de cause que la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE ne saurait utilement invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre la décision susanalysée du 6 novembre 1992 un moyen tiré de ce que les annexes techniques jointes aux autorisations délivrées à des sociétés concurrentes n'auraient pas été signées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisation visées à l'article 29 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent ..." ; qu'aux termes de l'article 32 de cette loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, "Les autorisations prévues ... sont publiées au Journal Officiel de la République Française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ;
Considérant, d'une part, que la décision litigieuse mentionne dans ses visas la consultation du comité technique radiophonique de Caen ; que, par ailleurs, la société n'établit pas que le comité technique n'a pas respecté les règles d'instruction des demandes d'autorisation qui lui ont été soumises ;
Considérant, d'autre part, que les conditions de publication de la liste de présélection des candidats, contestées par la société requérante, sont, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir constaté que le nombre de candidatures enregistrées dans la région de Normandie est supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées, a estimé que dans les zones de Cherbourg, Granville et Saint-Lô : "L'intérêt du projet pour le public, au regard de l'expression pluraliste des courants socio-culturels, est inférieur à celui des projets des organismes retenus (Radio-Manche à Cherbourg, à Granville et à Saint-Lô, Radio Force 7 à Granville et RVS à Saint-Lô), qu'il y a donc lieu d'accueillir favorablement la candidature de la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE dans la zone de Lessay où elle justifie d'une expérience acquise dans les activités de communication et de la rejeter dans les autres zones sollicitées" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 1992 ;
Article 1er : La requête de la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL RADIO FREQUENCE LIBRE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 144214
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29-1, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 144214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144214.19960506
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