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06/05/1996 | FRANCE | N°134114

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 134114


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat : le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 12 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande de la SARL "Restauration gestion service" tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1979, 1980

et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat : le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 12 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande de la SARL "Restauration gestion service" tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la SARL "Restauration gestion service" ;
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée "est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ..." ; qu'aux termes, toutefois, du II de l'article 267 du même code, dans la même rédaction : "Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : ... 2°) les sommes remboursées aux intermédiaires ... qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature et du montant exact de ces débours" ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que la SARL "Restauration gestion service", qui exerce son activité dans le domaine de la restauration collective et assure, notamment, à ce titre, la gestion de cantines d'entreprises et d'administrations, a été assujettie, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour n'avoir pas soumis à la taxe dont elle était redevable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 les salaires et charges sociales afférentes au personnel utilisé par elle pour le fonctionnement de certaines de ces cantines ; qu'après avoir relevé que, faute de ne pas se trouver dans la situation d'un intermédiaire rendant compte à ses commettants, la société ne pouvait bénéficier, pour ces salaires et charges sociales, des dispositions précitées du II de l'article 267 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris l'a, néanmoins, déchargée des compléments de taxe ci-dessus mentionnés, en jugeant qu'elle était en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 du livre des procédures fiscales, de l'interprétation, relative aux "régisseurs de travaux", contenue dans la documentation administrative de base 3 B 1122, dans sa rédaction antérieure à la mise à jour publiée en septembre 1982 ;

Considérant que le paragraphe 22 de cette documentation administrative prévoyait, dans sa version à jour au 1er décembre 1973, que l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1978 n'a pas rendue caduque, que "le régisseur de travaux, dont l'activité peut être comparée à celle d'un intermédiaire, participe à l'exécution des travaux sous la direction du maître de l'oeuvre. Il n'assure personnellement aucun risque ; cependant, sa responsabilité peut être engagée s'il n'exécute pas correctement les ordres et directives qui lui ont été donnés ; le régisseur agissant sur ordre et pour le compte du maître de l'oeuvre auquel il rend compte de toutes ses dépenses, n'est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée que sur sa rémunération. Il peut donc déduire de sa recette imposable le montant des salaires, des charges sociales qui correspondent à un complément de salaire et des fournitures dont il justifie exactement ..." ; que, pour admettre que la SARL "Restauration gestion service" exerçait son activité d' "assistancetechnique" en matière de restauration collective dans les conditions prévues par l'interprétation administrative ci-dessus rappelée, la cour administrative d'appel a relevé qu'elle recrutait avec l'accord de son cocontractant et employait sous sa seule responsabilité du personnel dans les spécialités et pour des montants de salaires bruts fixés au contrat et que ces salaires et les charges sociales y afférant lui étaient remboursés au "franc le franc", sur présentation de justificatifs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'exige l'interprétation administrative, la société agissait sur les ordres du maître de l'oeuvre et n'assumait, dans les différentes opérations qui lui étaient confiées, d'autres responsabilités que celle qui pouvait résulter de l'exécution incorrecte des ordres et directives reçus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat qu'elle a produit en première instance, que, dans l'accomplissement de sa mission d' "assistance technique" en matière de restauration collective, la SARL "Restauration gestion service" ne se bornait pas à exécuter les ordres et directives qui lui étaient donnés par son cocontractant, mais participait, sous sa propre responsabilité, à la gestion des cantines qui lui étaient confiées ; qu'ainsi, son activité ne répondait pas à toutes les conditions expressément définies par l'interprétation administrative invoquée pour être regardée comme étant celle d'un "régisseur de travaux" ; qu'elle ne peut donc se prévaloir de cette interprétation au soutien de sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, ni, en conséquence, prétendre que c'est à tort que, par son jugement du 12 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SARL "Restauration gestion service" devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL "Restauration gestion service".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 134114
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 266, 267
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 134114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:134114.19960506
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