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06/05/1996 | FRANCE | N°122307

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 mai 1996, 122307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1991 et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser

la somme de 15 000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1991 et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 25 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les notifications de redressement adressées à M. X... et que les réponses apportées par l'administration aux observations faites par l'intéressé sur le contenu de ces notifications étaient suffisamment motivées, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'ayant souverainement estimé que la comptabilité de M. X... était entachée d'irrégularités lui otant toute valeur probante, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que le recours, par l'administration, à la procédure de la rectification d'office était, en l'espèce, justifié ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'en l'absence de tout document comptable permettant de reconstituer les recettes de M. X... par une méthode fondée sur les données propres à l'entreprise, l'administration avait pu légalement se référer au barème en usage au sein de la profession d'agent immobilier pour évaluer le montant des commissions perçues par l'intéressé, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, toutefois, que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur la contestation dont elle avait été saisie par M. X... quant au bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées ; que l'arrêt attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 octobre 1990 est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux pénalités.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... qui ont trait aux pénalités est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1996, n° 122307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122307
Numéro NOR : CETATEXT000007913264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-06;122307 ?
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