Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 27 septembre 1990, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 29 janvier 1990 portant fixation du pourcentage d'indemnisations et détermination du crédit attribué au département de l'Hérault au titre des calamités agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 29 janvier 1990 a fixé le pourcentage d'indemnisation et déterminé le crédit attribué sur les disponibilités du fonds national de garantie des calamités agricoles au département de l'Hérault, au titre des calamités agricoles subies par le département à l'automne et au début de l'hiver 1987, en ce qui concerne les pépinières d'asperges ;
Considérant que M. X..., seul pépiniériste d'asperges sinistré du fait de la calamité agricole dont s'agit, n'a entendu contester que l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 1990, qui fixe le montant des indemnisations prélevées sur le fonds susmentionné, à l'exclusion de son article 1er fixant le pourcentage indemnisable du montant des dommages ;
Considérant que si le dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 charge les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture de répartir sur proposition de la commission nationale des calamités agricoles entre les départements intéressés le montant des indemnités à prélever sur le fonds national de garantie des calamités agricoles, les évaluations auxquelles ils se livrent à cet effet ne peuvent avoir qu'un caractère préparatoire et ne sont pas opposables aux ayants-droit individuels, dont la créance doit être liquidée conformément aux règles fixées par la loi précitée et son décret d'application du 21 septembre 1979, selon lesquelles il appartient au préfet, assisté du comité départemental d'expertise, d'arrêter le montant de la somme allouée à chaque bénéficiaire ; qu'en l'absence de dispositions contraires, cette procédure est applicable même dans le cas où, comme en l'espèce, il n'existe qu'un seul exploitant concerné ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 1990 ; que cette irrecevabilité étant manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions dirigées contre cet article ;
Considérant, d'autre part, que doivent être également rejetées les conclusions tendant à obtenir une majoration de la somme qui devait être versée à M. X..., la juridiction administrative n'étant pas compétente pour se prononcer sur de telles conclusions ; qu'il appartient à M. X..., s'il s'y croit fondé, de contester devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'évaluation qui a été faite des dommages qu'il a subis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.