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06/05/1996 | FRANCE | N°117115

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 mai 1996, 117115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1990 et 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MERLIN IMMOBILIER, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la S.A. MERLIN IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1988 par laquelle le maire de Demi-Quartier (Haute-Savoie) lui a refusé le certificat de conformi

té qu'elle avait sollicité après la réalisation d'un ensemble immobi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1990 et 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MERLIN IMMOBILIER, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la S.A. MERLIN IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1988 par laquelle le maire de Demi-Quartier (Haute-Savoie) lui a refusé le certificat de conformité qu'elle avait sollicité après la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments ;
2°) d'annuler la décision du maire de Demi-Quartier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A. MERLIN IMMOBILIER et de Me Boullez, avocat de la commune de Demi-Quartier,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité ne peut être délivré que si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, aux termes duquel : "le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur des deux immeubles d'habitation édifiés par la S.A. MERLIN IMMOBILIER à Demi-Quartier (HauteSavoie) excède de plus de 0,50 mètre celle autorisée par le permis de construire accordé le 9 avril 1986 et modifié le 8 décembre 1986 ; que cette différence, dont la portée n'était pas négligeable, faisait obligation à l'administration de refuser le certificat de conformité alors même que les autres différences relevées entre le permis de construire et les travaux réalisés ne seraient pas établies ; que, dès lors, la S.A. MERLIN IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 1988 par laquelle le maire de Demi-Quartier a refusé de lui délivrer le certificat de conformité ;
Considérant que la commune de Demi-Quartier n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des frais, non compris dans les dépens, exposés par elle en première instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. MERLIN IMMOBILIER à verser à cette commune la somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par elle en appel ;
Article 1er : La requête de la S.A. MERLIN IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : La S.A. MERLIN IMMOBILIER est condamnée à payer à la commune de Demi-Quartier la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Demi-Quartier est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MERLIN IMMOBILIER, à la commune de Demi-Quartier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 117115
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE.


Références :

Code de l'urbanisme R460-4, R460-3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 117115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117115.19960506
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