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06/05/1996 | FRANCE | N°106331

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 mai 1996, 106331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Pascal Y... demeurant ... et pour M. et Mme Z... Alfred Y... demeurant "Le Coeur d'Isigny", avenue de la Tour du Pin à Isigny-sur-Mer (Calvados) ; les consorts Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 30 novembre 1982 de la commission départementale d'aména

gement foncier du département du Calvados, relative aux opération...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Pascal Y... demeurant ... et pour M. et Mme Z... Alfred Y... demeurant "Le Coeur d'Isigny", avenue de la Tour du Pin à Isigny-sur-Mer (Calvados) ; les consorts Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 30 novembre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Calvados, relative aux opérations de remembrement d'Isigny-sur-Mer ;
2°) 'annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat des consorts Y...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 30 novembre 1982, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a statué sur la réclamation de M. Maurice Pascal Y... (fils) et de M. Maurice Alfred Y... (père), que ceux-ci avaient articulé devant cette commission un moyen tiré du fait qu'ils exploitaient des parcelles riveraines des leurs et appartenant à M. X... ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable le moyen tiré de l'existence d'un bail dûment enregistré avec M. X... en ce qui concerne ces parcelles, au motif qu'il n'avait pas été préalablement soumis à la commission départementale ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Maurice Pascal Y... et par M. et Mme Z... Alfred Y... tant devant le tribunal administratif de Caen que devant le Conseil d'Etat ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant que le respect de ces dispositions ne saurait s'apprécier que par rapport aux biens qui constituent les apports et les attributions des propriétaires concernés par le remembrement ; que, par suite, les requérants, qui se sont vu attribuer trois parcelles situées du même côté du chemin départemental n° 197, à proximité du siège d'exploitation, en échange de quatre parcelles d'apport situées de part et d'autre dudit chemin, ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la non-réattribution de la parcelle d'apport E 202 aurait eu pour effet de séparer leur exploitation des parcelles 208 et 209 qu'ils déclarent exploiter mais dont ils n'étaient pas propriétaires et qui sont d'ailleurs situées en dehors du périmètre de remembrement, pour soutenir que les dispositions précitées de l'article 19 ont été méconnues ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que la parcelle d'attribution KZ 13 soit dépourvue d'une haie du côté Nord-Ouest ait aggravé lesconditions d'exploitation des terres appartenant aux requérants ;
Sur les moyens tirés d'une part de l'intention des requérants de développer des cultures florales et de plein champ sur la parcelle E 202 et d'autre part de l'éloignement de l'ensemble des terres du centre d'exploitation :

Considérant que ces moyens n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados ; qu'ils sont dès lors irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 décembre 1988 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Pascal Y..., à M. et Mme Z... Alfred Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106331
Date de la décision : 06/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1996, n° 106331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106331.19960506
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