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15/04/1996 | FRANCE | N°176399

France | France, Conseil d'État, Avis assemblee, 15 avril 1996, 176399


Vu, enregistré le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, avant de statuer sur la demande de Mme Mathia X... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension d'ayant-cause, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son exam

en la question de la compatibilité de l'article 71-I de la lo...

Vu, enregistré le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, avant de statuer sur la demande de Mme Mathia X... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension d'ayant-cause, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de la compatibilité de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, aux termes duquel : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation", avec les dispositions de l'article 26 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel : "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment en son article 55 ;
Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment en son article 71 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 2 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, dont la ratification a été autorisée par la loi du 25 juin 1980 et qui a été publié au Journal officiel par le décret du 29 janvier 1981 : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation". Aux termes de l'article 2 du Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation". Aux termes de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques : "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation".
Il résulte de la coexistence du Pacte relatif aux droits civils et politiques et du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouverts à la signature le même jour, que l'article 26 précité du premier de ces Pactes ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par ce Pacte et a pour seul objet de rendre directement applicable le principe de non-discrimination propre à ce Pacte.
Les dispositions de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ne sont donc invocables que par les personnes qui invoquent une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce Pacte.

Aux termes de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation". Ces dispositions sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte relatif aux droits civils et politiques. Il en résulte que les personnes visées par cette disposition législative ne peuvent invoquer, au soutien de leur réclamation, le principe d'égalité consacré par l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Poitiers, à Mme Mathia X..., au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'économie et des finances et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - INTERPRETATION PAR LE JUGE FRANCAIS - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Article 26 sur l'égalité devant la loi - Portée - Prohibition des discriminations relatives à l'un des droits civils et politiques énumérés par le pacte.

01-01-02-05, 01-01-04, 01-04-01, 26, 48-03-07 Il résulte de la coexistence du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouverts à la signature le même jour, que l'article 26 du premier de ces pactes prévoyant que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi ne peut concerner que les droits civils et politiques énumérés par ce pacte. Les stipulations de cet article ne sont donc invocables que par les personnes qui invoquent une discrimination relative à l'un de ces droits. Tel n'est pas le cas de requérants invoquant le caractère discriminatoire des dispositions de l'article 71-I de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, lesquelles sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte relatif aux droits civils et politiques.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - Contrôle de la compatibilité des lois avec les conventions internationales - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Article 26 sur l'égalité devant la loi - a) Portée - Prohibition des discriminations relatives à l'un des droits civils et politiques énumérés par le pacte - b) Conséquences - Impossibilité de l'invoquer à l'encontre d'une disposition législative relative à des droits à pension.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Article 26 sur l'égalité devant la loi - Portée - Prohibition des discriminations relatives à l'un des droits civils et politiques énumérés par le pacte - Inapplicabilité en matière de droits à pension.

26 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Article 26 sur l'égalité devant la loi - Portée - Prohibition des discriminations relatives à l'un des droits civils et politiques énumérés par le pacte.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE - Article 71-I de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 - Absence d'incompatibilité avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


Références :

Décret 81-76 du 29 janvier 1981
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71
Loi 80-460 du 25 juin 1980
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 176399
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint-Marc
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : Avis assemblee
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176399
Numéro NOR : CETATEXT000007923183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;176399 ?
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