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15/04/1996 | FRANCE | N°165354

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 avril 1996, 165354


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X... et de la société Wastec-Strobel G.M.B.H., la décision du 24 juin 1993 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à M. X... l'autorisation d'importation de boues provenant d'une station d'épuration située en Allemagne ainsi que la décision du 30 novembre 1993 maint

enant ce refus et a condamné l'Etat à payer une somme de 5 000 F a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X... et de la société Wastec-Strobel G.M.B.H., la décision du 24 juin 1993 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à M. X... l'autorisation d'importation de boues provenant d'une station d'épuration située en Allemagne ainsi que la décision du 30 novembre 1993 maintenant ce refus et a condamné l'Etat à payer une somme de 5 000 F aux requérants ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et la société Wastec-Strobel GMBH devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil 78/319/CEE du 20 mars 1978 ;
Vu la directive du Conseil 84/631/CEE du 6 décembre 1984 ;
Vu la directive du Conseil 86/278/CEE du 12 juin 1986 ;
Vu le décret n° 90-267 du 23 mars 1990 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1995 ; qu'à cette date, contrairement à ce que soutiennent la société Wastec-Strobel GMBH et M. X..., le Conseil d'Etat était compétent pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement rendu sur un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant une autorisation d'importation de boues résiduaires de station d'épuration valorisables en agriculture ; qu'il appartient donc au Conseil d'Etat de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'utilisation des boues d'épuration en agriculture est régie par la directive du conseil 86/278/CEE du 12 juin 1986 ; que l'arrêté du 29 août 1988 pris pour la transposition de cette directive a rendu d'application obligatoire les chapitres 4, 5, 6 et 7 de la norme NFU 44-041 pour l'importation des boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines ;
Considérant qu'aux termes de la directive mentionnée ci-dessus : "Les boues d'épuration utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ne sont pas couvertes par la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets" ; que, toutefois, "les mesures prévues dans la directive 78/319/CEE du Conseil du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux s'appliquent aussi aux boues d'épuration dans la mesure où elles contiennent ou sont contaminées par des substances ou matières figurant à l'annexe de ladite directive qui sont de nature telle ou qui sont présentes en quantités ou en concentration telles qu'elles présentent un risque pour la santé humaine ou l'environnement" ; que cette directive a été complétée par une directive du Conseil 84/631/CEE du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle des transports transfrontaliers de déchets dangereux ; qu'il résulte clairement des dispositions combinées de ces directives que les boues d'épuration en agriculture peuvent être soumises, lorsqu'elles présentent les caractéristiques qui le justifient, aux règles applicables aux déchets ; que le décret n° 90-267 du 23 mars 1990, pris pour leur transposition, a notamment déterminéles éléments que doit comporter le dossier de demande d'autorisation d'importation de tels produits ;
Considérant que les dossiers de demande d'autorisation d'importation déposés à la préfecture de la Moselle le 6 mai 1993 par M. X... ne comportaient pas les éléments prévus par le décret du 23 mars 1990 pour établir que les boues importées échappaient aux dispositions de la directive du 20 mars 1978 ; que le préfet de la Moselle était, dès lors, fondé à regarder comme incomplet le dossier déposé par M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'au lieu de demander au représentant des importateurs des informations complémentaires relatives aux caractéristiques des boues au regard des vingt-sept substances énumérées à l'annexe de la directive 78/319/CEE du 20 mars 1978 ou des analyses des boues portant sur ces substances ou d'autres éléments mentionnés dans les directives du Conseil relatives aux déchets, le préfet de la Moselle a demandé aux importateurs des renseignements portant sur les processus de fabrication des usines raccordées au réseau d'épuration de la commune de Nürtingen et sur les conditions de fonctionnement technique de cette station d'épuration ; que ces demandes portaient sur des éléments étrangers à ceux en fonction desquels il appartenait au préfet de se prononcer ; que, par suite, en se fondant sur l'absence de réponse de la part des importateurs ou de la société exportatrice pour refuser de façon définitive les autorisations d'importation sollicitées, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 24 juin 1993 confirmée par décision du 20 novembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande d'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit s'interpréter devant le Conseil d'Etat comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société Wastec-Strobel GMBH et à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Wastec-Strobel et à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement, à la société Wastec-Strobel GMBH et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165354
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Arrêté du 29 août 1988
CEE Directive 78-319 du 20 mars 1978 Conseil
CEE Directive 84-631 du 06 décembre 1984 Conseil
CEE Directive 86-278 du 12 juin 1986 Conseil
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-267 du 23 mars 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 165354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165354.19960415
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