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15/04/1996 | FRANCE | N°154986

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 avril 1996, 154986


Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 1994, enregistrée le 5 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 septembre 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 6

juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, su...

Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 1994, enregistrée le 5 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 septembre 1993, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, annulé le marché conclu le 28 octobre 1991 par la régie immobilière de la ville de Paris avec le requérant, architecte, pour la construction d'un ensemble immobilier unique ... ;
2°) le rejet du déféré du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat du Bureau d'Aide sociale de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, concernant le marché conclu le 28 octobre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 - I de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'enfin aux termes de l'article 16 de la même loi : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 312 ter du code des marchés publics, qui n'a pas été abrogé et dont les dispositions sont applicables quel que soit le mode de passation des marchés, notamment aux marchés de maîtrise d'oeuvre prévus par l'article 314 bis du code des marchés publics : "Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement ... Ce rapport est transmis en même temps que le marché au représentant de l'Etat" ; que ce rapport, dont la transmission est obligatoire, est au nombre des documents annexes nécessaires pour mettre à même le préfet d'apprécier la portée et la légalité du marché ; qu'il suit de là que, le marché conclu entre la Régie immobilière de la ville de Paris mandataire du bureau d'aide sociale de Paris et M. X... ayant été transmis au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 1er avril 1992, la lettre par laquelle le préfet a demandé au bureau d'aide sociale de Paris, qui l'a reçue le 27 mai 1992, la transmission durapport de présentation du marché a eu pour effet d'allonger le délai dont il disposait pour saisir le tribunal administratif ; que dans ces conditions, le déféré du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, enregistré le 26 novembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Paris, alors qu'aucune suite n'avait été donnée à sa demande de transmission, n'était pas tardif ;
Sur l'annulation du marché conclu par la Régie immobilière de la ville de Paris, mandataire du bureau d'aide sociale de Paris, avec M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics relatif aux dispositions spéciales applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du marché : "Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 312 bis" ; qu'aux termes de l'article 312 bis du même code : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : ... 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé" ; que ni le projet commun à la Régie immobilière de la ville de Paris, agissant pour le compte du bureau d'aide sociale, et à une société privée à laquelle la Régie immobilière de la ville de Paris s'est ultérieurement substituée, en vue d'une opération complexe, mi-publique mi-privée, pour la construction d'un ensemble immobilier unique comprenant des locaux mis à la disposition du bureau d'aide sociale et des logements, ni les études déjà réalisées par M. X... dans le cadre de ce projet ne peuvent être regardés comme créant des nécessités techniques ou ayant entraîné des investissements préalables importants, susceptibles de conférer à M. X... la qualité de seul cocontractant possible pour le marché en cause ; que d'ailleurs le projet qui fait l'objet du marché déféré concerne la seule parcelle dépendant du Bureau d'aide sociale de Paris et répond aux seuls besoins de ce Bureau ; que par suite, le marché passé par la Régie immobilière de la ville de Paris, mandataire du Bureau d'aide sociale de Paris, avec M. X... ne pouvait être conclu qu'après mise en concurrence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le marché déféré ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la région Ile-de-France, à la Régie immobilière de la ville de Paris, au bureau d'aide sociale de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154986
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 312 ter, 314 bis, 312 bis
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 16, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 154986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154986.19960415
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