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15/04/1996 | FRANCE | N°152602

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1996, 152602


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1993, présentée par M. Tibère X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 septembre 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial rejetant sa demande d'admission à concourir pour la session de 1993 ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de l'autoriser à passer la première épreuve du concours hors délai ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant le...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1993, présentée par M. Tibère X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 septembre 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial rejetant sa demande d'admission à concourir pour la session de 1993 ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de l'autoriser à passer la première épreuve du concours hors délai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1993 de la commission instituée par l'article 2 du décret du 8 août 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 août 1990 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : "Il est institué ... une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres au diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est titulaire d'un diplôme de technicien supérieur sanctionnant deux années d'études délivré, en 1967, par l'école nationale des techniciens supérieurs de Haïfa et qui a suivi avec succès certains cours du soir du Centre national des arts et métiers au cours des années scolaires 1970-1971, 19711972, 1974-1975 et 1976-1977, ne justifie ni être titulaire d'un diplôme ni avoir accompli des études d'un niveau équivalent à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il n'est, par suite pas fondé, alors même qu'il a été admis à concourir l'année précédente, à demander l'annulation de la décision, en date du 14 septembre 1993 par laquelle la commission mentionnée ci-dessus a rejeté sa demande d'admission à concourir ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au Centre national de la fonction publique territoriale de l'admettre à passer hors délais la première épreuve du concours organisé en 1993 :
Considérant que les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 14 septembre 1993 de la commission instituée par l'article 2 du décret du 8 août 1990 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tibère X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 152602
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 152602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152602.19960415
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