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15/04/1996 | FRANCE | N°133171

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 avril 1996, 133171


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 23 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE POINDIMIE (Nouvelle-Calédonie), représentée par son maire habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE POINDIMIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa, sur la demande de la sociéte "Entreprises Réunies", a annulé la décision en date du 15 octobre 1986 par laquelle la commission d'appel d'offres de la

commune a écarté l'offre de cette société en vue de l'aménagement de la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 23 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE POINDIMIE (Nouvelle-Calédonie), représentée par son maire habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE POINDIMIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa, sur la demande de la sociéte "Entreprises Réunies", a annulé la décision en date du 15 octobre 1986 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune a écarté l'offre de cette société en vue de l'aménagement de la route communale n° 21, a en outre condamné la commune à indemniser la société du préjudice causé par son éviction, et a ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi par l'entreprise ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Nouméa par la sociéte "Entreprises Réunies" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'article 14 de la loi n° 77-844 du 8 juillet 1977 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE POINDIMIE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société Entreprises Réunies,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres "élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. - La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres" ;
Considérant que par une décision du 15 octobre 1986 relative à l'attribution du marché concernant les travaux d'aménagement de la route municipale n° 21, la commission d'appel d'offres de la COMMUNE DE POINDIMIE a retenu la proposition de la société "S.N.R.P.", pour un montant de 64 642 200 F. CFP, et écarté l'offre de la sociéte "Entreprises Réunies" dont le prix ne s'élevait qu'à 41 734 000 F. CFP ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission d'appel d'offres, que celle-ci a, d'une part, estimé que le prix proposé par la sociéte "Entreprises Réunies" étant "anormalement bas, ne présentait pas une bonne garantie de fin de chantier", et a, d'autre part, aprrécié la compétence technique de l'entreprise en tenant compte non de l'ensemble des références produites, mais seulement des travaux réalisés dans la région ;
Considérant qu'il est constant que l'offre de la sociéte "Entreprises Réunies" répondait aux exigences de la réglementation et des pièces contractuelles ; que la seule modération de son prix ne pouvait révéler l'incapacité technique de l'entreprise à réaliser les travaux en cause, alors qu'elle présentait un ensemble de références concernant notamment des travaux routiers d'importance analogue réalisés pour le compte de collectivités publiques ; que, dans ces conditions, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que la commission d'appel d'offres a rejeté l'offre de la sociéte "Entreprises Réunies" ; que, par suite, la COMMUNE DE POINDIMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa, par le jugement attaqué, a annulé la décision portant attribution du marché litigieux et a condamné la commune à indemniser la sociéte "Entreprises Réunies" du préjudice résultant pour celle-ci de cette décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POINDIMIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POINDIMIE, à la sociéte "Entreprises Réunies" et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 133171
Date de la décision : 15/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 300


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1996, n° 133171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133171.19960415
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