La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1996 | FRANCE | N°110522

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1996, 110522


Vu 1°, sous le n° 110522, la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juillet 1989 en tant qu'il donne délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, à M. André X..., maître de conférences à l'uni

versité, directement placé sous l'autorité dudit directeur, dans la ...

Vu 1°, sous le n° 110522, la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juillet 1989 en tant qu'il donne délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, à M. André X..., maître de conférences à l'université, directement placé sous l'autorité dudit directeur, dans la limite de ses attributions, pour signer à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions ;
Vu 2°, sous le n° 110523, la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juillet 1989 en tant qu'il donne délégation de signature à M. Patrick Z..., agent contractuel, d'une part, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, dans la limite de ses attributions, pour signer à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions et, d'autre part, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés et conventions relatifs à la défense de l'Etat devant les tribunaux dans toutesles affaires ressortissant à la compétence dudit directeur ;
Vu 3°, sous le n° 110524, la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juillet 1989 donnant, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, délégation de signature à M. Jean-Marie A..., conservateur de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, directement placé sous l'autorité dudit directeur, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que, par les décrets attaqués en date du 17 juillet 1989, le Premier ministre a donné, d'une part, délégation respectivement à MM. X..., Z... et A... pour signer, dans la limite de leurs attributions et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets et, d'autre part, délégation permanente à M. Z... à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés et conventions relatifs à la défense de l'Etat devant les tribunaux dans toutes les affaires ressortissant à la compétence dudit directeur ; que ces décrets n'ont pas par eux-mêmes pour effet de confier aux intéressés des fonctions de sous-directeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que MM. X...
Z... et A... ne remplissaient pas les conditions pour être nommés dans des fonctions de sous-directeur est inopérant ; que, dès lors, l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation desdits décrets ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1996, n° 110522
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110522
Numéro NOR : CETATEXT000007938927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-15;110522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award