Vu 1°, sous le n° 110522, la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juillet 1989 en tant qu'il donne délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, à M. André X..., maître de conférences à l'université, directement placé sous l'autorité dudit directeur, dans la limite de ses attributions, pour signer à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions ;
Vu 2°, sous le n° 110523, la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juillet 1989 en tant qu'il donne délégation de signature à M. Patrick Z..., agent contractuel, d'une part, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, dans la limite de ses attributions, pour signer à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions et, d'autre part, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés et conventions relatifs à la défense de l'Etat devant les tribunaux dans toutesles affaires ressortissant à la compétence dudit directeur ;
Vu 3°, sous le n° 110524, la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 juillet 1989 donnant, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, délégation de signature à M. Jean-Marie A..., conservateur de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, directement placé sous l'autorité dudit directeur, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que, par les décrets attaqués en date du 17 juillet 1989, le Premier ministre a donné, d'une part, délégation respectivement à MM. X..., Z... et A... pour signer, dans la limite de leurs attributions et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets et, d'autre part, délégation permanente à M. Z... à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés et conventions relatifs à la défense de l'Etat devant les tribunaux dans toutes les affaires ressortissant à la compétence dudit directeur ; que ces décrets n'ont pas par eux-mêmes pour effet de confier aux intéressés des fonctions de sous-directeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que MM. X...
Z... et A... ne remplissaient pas les conditions pour être nommés dans des fonctions de sous-directeur est inopérant ; que, dès lors, l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation desdits décrets ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.