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05/04/1996 | FRANCE | N°77629

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 77629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., M. Gilles Y..., demeurant ..., M. Charles Y..., demeurant ... et M. Lucien X..., demeurant ... ; MM. Z..., Gilles Y..., Charles Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 décembre 1981 par le préfet des Bouc

hes-du-Rhône à la société "Les nouveaux constructeurs", en vue de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., M. Gilles Y..., demeurant ..., M. Charles Y..., demeurant ... et M. Lucien X..., demeurant ... ; MM. Z..., Gilles Y..., Charles Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 décembre 1981 par le préfet des Bouches-du-Rhône à la société "Les nouveaux constructeurs", en vue de l'édification de 133 bâtiments d'habitation à Bouc-Bel-Air, dans la zone d'aménagement concerté des Vergers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué, les mémoires produits par les parties en cours d'instance ainsi que les pièces qui leur sont annexées, doivent être communiquées aux parties ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 20 décembre 1985 auquel étaient annexées plusieurs pièces ; que, pour écarter un moyen tiré par les requérants de ce que la demande du permis de construire présentée par la S.C.I. "les Amandiers" n'avait pas été soumise à l'avis de l'architecte de bâtiments de France, le tribunal administratif s'est fondé sur l'une des pièces annexées au mémoire enregistré le 20 décembre 1985 ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire et les pièces qui lui étaient annexés n'ont pas été communiqués aux demandeurs ; qu'ainsi les consorts Z... sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que les requérants ont eu connaissance en appel de ce mémoire et des pièces jointes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. Z... et autres ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 22 décembre 1981, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par un arrêté du 8 août 1981 pris en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 et publié au recueil des actes administratifs du département le 1er septembre 1991 le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature à M. C..., directeur départemental de l'équipement, notamment pour délivrer en son nom les permis de construire et, en cas d'absence de celui-ci, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions à MM. A... et B..., ingénieur des ponts et chaussées, adjoints au directeur ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... était chargé, au sein de la direction départementale et de l'équipement, des questions d'urbanisme, à l'exception des problèmes d'infrastructure et d'urbanisme à long terme, confiés à M. A... ; que M. B... était ainsi compétent pour délivrer, au nom du préfet, un permis de construire à la société "Les nouveaux constructeurs" ; que si les requérants soutiennent que le préfet n'était pas empêché, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Architecte des bâtiments de France des Bouches-du-Rhône a été saisi, le 24 avril 1981 de la demande de permis de construire présentée par la société "Les nouveaux constructeurs", et qui portait sur la construction de bâtiments se trouvant dans le champ de visibilité d'un monument historique ; que si l'avis favorable émis le 17 juin 1981 par cet architecte pour des travaux relatifs à la modification des équipements publics de la zone d'aménagement concerté ne peut tenir lieu de l'avis favorable requis par l'article R.421.38-4 du code de l'urbanisme pour la construction faisant l'objet de la demande de permis, il résulte des dispositions de ce même article, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire, qu'à défaut de réponse dans un délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis par l'autorité chargée de son instruction, cet accord est réputé donné ; qu'il suit de là que cet accord était acquis le 22 décembre 1981 date de délivrance du permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421.7-1 du code de l'urbanisme, dans la rédaction résultant du décret du 26 juillet 1977 "lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (a)" ... ; que ce dernier article dispose qu'est jointe à la demande "une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature de l'opération projetée, la note de présentation de l'opération, déposée à l'appui de la demande de permis de construire, répondait aux prescriptions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 12 août 1981 "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification ....du permis de construire" ; que si le document annexé à l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1981 et auquel se réfère le permis indique que le permis serait périmé si les constructions n'étaient pas entreprises "dans le délai d'un an à compter de sa délivrance", cette mention, résultant d'un formulaire qui se bornait à reproduire la règle énoncée à l'article R. 421-38 dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret du 12 août 1981, ne saurait être regardée comme un des éléments de la décision attaquée, mais comme une simple erreur matérielle, laquelle ne saurait avoir d'incidence sur la légalité du permis attaqué, non plus d'ailleurs que sur l'application de la règle résultant de la modification apportée à l'article R. 421-38 par le décret du 12 août 1981 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris par la société "Les nouveaux constructeurs" ont débuté avant l'expiration du délai de deux ans fixée par l'article R.4 21.38 : que les requérants ne sont, dès lors, et en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le permis était périmé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111.2 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé .... si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis litigieux, et en écartant ainsi ces dispositions, le préfet ait pris une décision reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le permis de construire étant accordé sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que le ruissellement d'eaux provenant du fonds construit s'écouleraitsur la propriété voisine, est inopérant ;
Considérant que le requérant ne saurait se prévaloir, à l'encontre de l'acte attaqué, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral ayant créé la zone d'aménagement concerté de Vergnes, sur laquelle sont implantés les immeubles dont la construction est autorisée par le permis attaqué, lequel arrêté de création ne présente pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes de première instance sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Z..., à M. Charles Y..., à M. Gilles Y..., à M. Lucien X..., à la société "Les nouveaux constructeurs" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-7-1, R421-38, R110, R111-2
Décret 64-250 du 14 mars 1964 art. 5
Décret 77-860 du 26 juillet 1977
Décret 81-788 du 12 août 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 1996, n° 77629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 05/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77629
Numéro NOR : CETATEXT000007943413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-05;77629 ?
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