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05/04/1996 | FRANCE | N°173807

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 avril 1996, 173807


Vu la requête et les pièces annexes, enregistrés les 19 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 18 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de Saint-Jean-d'Angély ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n°

91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête et les pièces annexes, enregistrés les 19 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 18 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de Saint-Jean-d'Angély ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité des opérations d'affichage :
Considérant que, si M. X... soutient que les panneaux électoraux mis à la disposition des candidats, en vue du premier tour des élections municipales de Saint-Jean d'Angély, le 11 juin 1995, n'étaient pas d'une dimension suffisante pour recevoir des affiches, il n'allègue pas que cette insuffisance ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la distribution de "tracts falsifiés" :
Considérant que, si un tract émanant de "communistes rénovateurs" et appelant à voter pour la liste Combes a été diffusé le 16 juin 1995, la liste communiste y a répondu avant le deuxième tour des élections en diffusant un tract dénonçant cette manoeuvre ; qu'ainsi, la diffusion du tract incriminé n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la diffusion tardive d'un tract :
Considérant que la diffusion par la liste "Saint-Jean d'Angély, j'y vis, j'y crois" dans la nuit du 16 au 17 juin 1996 d'un tract qui se bornait à appeler à voter "massivement" pour M. Y... et ne comportait ni polémique, ni mention injurieuse, ni élément nouveau, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la radiation des listes électorales d'un électeur majeur sous tutelle :
Considérant qu'en l'absence de manoeuvre, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ou des radiations de cette liste ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article R.8 du code électoral, relatives aux conditions de notification de la décision de radiation d'un électeur majeur sous tutelle, ait constitué une manoeuvre ; qu'au demeurant, le grief est inopérant, compte tenu de l'écart des voix ;
Sur le grief tiré de la composition du bureau de vote :
Considérant que, si quatre conseillers municipaux certifient n'avoir pas été sollicités par le maire pour compléter les bureaux de vote en qualité d'assesseurs, alors que des électeurs ont été désignés pour y participer, il n'est ni établi, ni allégué que les intéressés auraient manifesté leur intention de faire partie des bureaux de vote lors de l'ouverture du scrutin ; que, dès lors, le grief relatif à la composition irrégulière du bureau de vote ne peut être retenu ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Jean Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173807
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 173807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173807.19960405
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