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05/04/1996 | FRANCE | N°171736

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 avril 1996, 171736


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Christian Y... et X..., demeurant respectivement 150, résidence des Trounques et ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Mimizan (Landes) ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Christian Y... et X..., demeurant respectivement 150, résidence des Trounques et ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Mimizan (Landes) ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la distribution au mois d'avril 1995, d'un bulletin d'informations municipales hors-série intitulé "Bien vivre à Mimizan", dont la diffusion avait déjà été assurée les années précédentes, ait présenté les traits d'une "campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion" de la commune, dont l'organisation est interdite, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, ni qu'elle ait porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 11 juin 1995, dans la commune de Mimizan, pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171736
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 171736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171736.19960405
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