La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1996 | FRANCE | N°148482

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 avril 1996, 148482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VAR, sis "Le Normandie", ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VAR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 7 octobre 1992 par laquelle il avait étendu la sanction disciplinaire frappant M. Gérard X... à son collaborateur ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VAR, sis "Le Normandie", ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VAR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 7 octobre 1992 par laquelle il avait étendu la sanction disciplinaire frappant M. Gérard X... à son collaborateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VAR,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 77 du décret susvisé du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes en vigueur à la date de l'introduction de la demande de M. X... que tous les recours formés contre les décisions prises en matière de déontologie dentaire doivent être présentés devant le conseil national de l'Ordre et que ces décisions ne peuvent pas être déférées directement pour excès de pouvoir à la juridiction administrative ; que dès lors, la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice, dirigée contre la décision du 7 octobre 1992 du président du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VAR étendant au collaborateur de M. X... la sanction disciplinaire dont celui-ci venait de faire l'objet, était irrecevable ; que par suite, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VAR est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'article 2 du jugement du 22 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a accueilli cette demande et, d'autre part, le rejet de ladite demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 22 février 1993 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VAR, à M. Gérard X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 148482
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 148482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148482.19960405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award