Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1993 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 novembre 1992, présentée pour M. X... ; il demande que ce tribunal :
1°) annule la décision du 13 mai 1992 par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes lui interdit de faire état d'une part de son titre d'attaché d'enseignement et d'autre part de son diplôme d'université intitulé "attestation d'études d'expertise médicale et odontologique du dommage corporel" ;
2°) condamne l'Ordre des chirurgiens dentistes à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie deschirurgiens dentistes ;
Vu le guide professionnel des chirurgiens dentistes publié par le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du conseil national de l'Ordre des chirugiens dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée du conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes n'aurait pas été régulièrement notifiée à M. X... est en toute hypothèse sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13, 3° du décret susvisé du 22 juillet 1967, le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes est compétent pour reconnaître les titres et fonctions que les chirurgiens dentistes sont autorisés à mentionner sur leurs imprimés professionnels ; qu'il ressort du guide professionnel publié en avril 1992 qu'en application de ces dispositions, le conseil national a décidé que les chirurgiens dentistes sont autorisés à faire état des diplômes d'université dont ils sont titulaires dès lors que l'enseignement a été dispensé par une faculté de chirurgie dentaire ; qu'il n'est pas contesté que le diplôme dont se prévaut M. X... a été délivré par une faculté de médecine et non par une faculté de chirurgie dentaire ; que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes était par suite tenu de lui refuser le droit de faire état de ce diplôme ;
Considérant que si M. X... soutient que le guide professionnel des chirurgiens dentistes publié en janvier 1989 prévoyait que ces praticiens pouvaient faire état du titre d'attaché universitaire après deux années d'exercice, il ressort du nouveau guide professionnel publié en avril 1992, en vigueur à la date de la décision attaquée, que l'usage de ce titre n'est plus autorisé par le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes ; que ce conseil national était par suite tenu de refuser à M. X... le droit de faire état de ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnationdu conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et au ministre du travail et des affaires sociales.