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05/04/1996 | FRANCE | N°140180

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 avril 1996, 140180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE", dont le siège est à Calvi (20260), Haute-Corse, représentée par M. MARCU, son gérant en exercice domicilié audit siège et pour M. Lionel MARCU, demeurant audit Club Olympique ; la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE" et M. MARCU demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour exc

s de pouvoir de l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le maire de C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE", dont le siège est à Calvi (20260), Haute-Corse, représentée par M. MARCU, son gérant en exercice domicilié audit siège et pour M. Lionel MARCU, demeurant audit Club Olympique ; la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE" et M. MARCU demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le maire de Calvi a ordonné la fermeture de l'établissement "LE CLUB OLYMPIQUE" jusqu'à totale mise en conformité avec la réglementation destinée à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Calvi, ensemble l'avis défavorable de la commission de sécurité de l'arrondissement de Calvi en date du 5 novembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE", de M. Lionel MARCU et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Calvi,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation figurant dans le chapitre intitulé "Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" : "Sans préjudice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire .... La décision est prise après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : "Les établissements (recevant du public) sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. ... Les catégories sont les suivantes : 1ère catégorie : au dessus de 1 500 personnes ; 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ..." ;
Considérant que par un arrêté en date du 15 novembre 1991, pris en application des dispositions précitées, le maire de Calvi a ordonné la fermeture de l'établissement "LE CLUB OLYMPIQUE", jusqu'à la totale mise en conformité de ses installations avec la réglementation destinée à assurer la sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté litigieux contenait l'exposé des considérations de droit et de fait justifiant la mesure de fermeture et était ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'établissement "LE CLUB OLYMPIQUE" relèverait de la 1ère catégorie et de ce que, par suite, la commission de sécurité compétente pour donner l'avis requis par l'article R. 123-52 précité n'aurait pas été la commission de l'arrondissement, n'est pas assorti de précisions permettant d'en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitationn'obligeait l'ensemble des membres de ladite commission à procéder à une visite des lieux avant d'émettre l'avis qui a précédé l'arrêté du 15 novembre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de fonctionnement de l'établissement avaient fait l'objet de plusieurs rapports dont un dernier, en date du 30 août 1991, établi par le chef du corps des sapeurs-pompiers de Calvi à la suite de l'incendie survenu le même jour dans l'établissement et qui soulignait l'insuffisance des installations au regard de la protection contre l'incendie et la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, la société n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'une mise en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité ;

Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, alors que, comme il a été indiqué ci-dessus, les insuffisances des installations en matière de sécurité avaient été relevées à plusieurs reprises ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le "CLUB OLYMPIQUE" de Calvi et M. MARCU ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du maire de Calvi ;
Sur les conclusions de la commune de Calvi tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les requérants à verser à la commune de Calvi la somme qu'elle réclame au titre de l'article précité ;
Article 1er : La requête de la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE" et de M. MARCU est rejetée.
Article 2 : La SARL "LE CLUB OLYMPIQUE" et M. MARCU verseront à la commune de Calvi une somme de 14 232 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LE CLUB OLYMPIQUE", à M. Lionel MARCU, à la commune de Calvi et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 140180
Date de la décision : 05/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-52, R123-19
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1996, n° 140180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140180.19960405
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