Vu la requête, enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Marc X..., Marc Z... et Frédéric Y..., domiciliés à la clinique vétérinaire des quatre vallées, ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 décembre 1991 par laquelle la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a rejeté leur appel dirigé contre une décision du conseil régional de l'Ordre de la région de Lyon qui a refusé l'inscription de leur société civile professionnelle au tableau de l'Ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 ;
Vu le règlement intérieur des conseils régionaux et supérieurs de l'Ordre des vétérinaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X... et autres et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code de déontologie vétérinaire alors en vigueur : "Les vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les conditions suivantes soient respectées : ... 3° Nonobstant les dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles, des associations entre confrères résidant dans des lieux différents peuvent être réalisées, sous réserve que les associés exercent depuis trois ans dans leur cabinet ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... qui exerçait la profession vétérinaire à Albertville (Savoie) s'est associé à la société civile professionnelle formée par ses confrères MM. X... et Z... qui exerçaient à Ugine (Savoie) ; qu'il est constant qu'à la date du dépôt de la demande d'inscription au tableau de la société civile professionnelle ainsi nouvellement composée, M. Y... n'exerçait dans son cabinet que depuis quelques jours ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition fixée par l'article 41 précité du code de déontologie vétérinaire ; que le conseil régional de l'Ordre était par suite tenu de refuser l'inscription demandée ; qu'en conséquence, les moyens soulevés par les requérants sont en tout état de cause inopérants et doivent être écartés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 1991 par laquelle la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a rejeté leur appel dirigé contre une décision du conseil régional de l'Ordre de la région de Lyon ayant refusé l'inscription de leur société civile professionnelle au tableau de l'Ordre ;
Article 1er : La requête de MM. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à M. Marc Z..., à M. Frédéric Y..., au conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.