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03/04/1996 | FRANCE | N°173404

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 avril 1996, 173404


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Noël S..., demeurant ... ; M. S... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Thouare-sur-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Noël S..., demeurant ... ; M. S... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Thouare-sur-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'utilisation par M. X..., maire sortant, de la rubrique "Libres Opinions" du bulletin municipal en avril 1995 n'a pas, compte tenu de ses termes et de la circonstance que cette rubrique était ouverte aux autres candidats alors déclarés, revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que s'il est constant que la liste de M. X... a fait distribuer le jeudi 15 juin, puis le vendredi 16 juin 1995 trois tracts, dont l'un comportait une déclaration de soutien de l'ancien maire de la commune de Thouare et l'autre une caricature de M. S..., le contenu de ces tracts ne peut être regardé comme excédant les limites de la polémique électorale et comme ayant un caractère injurieux ou diffamatoire ; que les dates de diffusion de tels tracts, qui laissaient à la liste de M. S... un délai suffisant pour répondre, n'ont pu davantage, altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le document anonyme mettant en cause M. S... ait fait l'objet d'une diffusion publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que si divers organes de presse écrite, radiophonique ou télévisuelle ont annoncé à tort le retrait de la liste contestée par M. S..., ou n'ont pas fait état de son maintien, de tels faits, qui ont pu donner lieu pour partie à un démenti, n'ont, pour regrettables qu'ils soient, pas été de nature à induire en erreur les électeurs et, dans les circonstances de l'espèce, à modifier le résultat des élections ;
Considérant, en cinquième lieu, que si le maire sortant a apposé des affiches électorales sur la vitrine de sa permanence électorale, en violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, cette circonstance ne saurait à elle seule, en l'absence de manoeuvres, avoir affecté la sincérité du scrutin ;
Considérant, en sixième lieu, que ni la circonstance que M. S... n'aurait reçu que le 24 mai 1995 "le mémento à l'usage du candidat", ni le contenu des propos échangés lors de la campagne, lesquels n'ont pas excédé le cadre de la polémique électorale, ne sont susceptibles de mettre en cause la régularité ou la sincérité du scrutin ;
Considérant, en septième lieu, que si le dépouillement des votes du second tour de scrutin a fait apparaître que 10 bulletins comportaient un recto sur lequel figurait la liste de M. Pierre X... et au verso la liste présentée dans une autre commune par M. C..., maire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire et conseiller général du canton, lesdits bulletins, qui n'ont pu induire les électeurs en erreur, ne comportaient ni de signe de reconnaissance, ni de mention injurieuse de nature à justifier leur annulation ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge électoral, en l'absence de manoeuvre, de vérifier si un électeur remplit effectivement les conditions exigées par l'article L.11 du code électoral pour être inscrit sur les listes électorales ; que les deux inscriptions contestées par le requérant ne sont pas de nature à avoir constitué une manoeuvre ; que, par suite, le grief tiré de l'irrégularité de ces inscriptions ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. S... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales s'étant déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Thouare-sur-Loire ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner M. S... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. S... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël S..., à M. Pierre X..., à Mme Jeannine G..., à M. Pierre V..., à M. Charly R..., à M. Serge M..., à M. Albert N..., à M. Axel J..., à Mme Marie-Claude F..., à M. Eric T..., à M. Dominique XW..., à M. Jean-Marcel O..., à M. Christian U..., à Mme Marie-Laurence Y..., à M. Jean-François Z..., à Mme Clarèle Q..., à M. Patrick K..., à Mme Marie-Laure B..., à M. Didier I..., à Mme Nicole L..., à M. Thierry D..., à M. Philippe H..., à M. Joseph A..., à M. Gérard P..., à M. Yves E... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L51, L11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1996, n° 173404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 03/04/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173404
Numéro NOR : CETATEXT000007943301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-04-03;173404 ?
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