La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1996 | FRANCE | N°144575

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 03 avril 1996, 144575


Vu la décision en date du 11 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu la décision en date du 6 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la décision en date du 11 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu la décision en date du 6 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 11 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 24 juin 1992, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, aliéna 1er de la loi du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; que l'article 5 précise que : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée à l'administration le 18 avril 1994 ; que, par une décision en date du 6 janvier 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a procédé à une première liquidation de l'astreinte pour la période du 19 octobre 1994 au 9 décembre 1994 inclus ; qu'à la date du 6 mars 1996, l'administration n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision en date du 24 juin 1992 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte ; que, pour la période du 10 décembre 1994 au 6 mars 1996 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 453 000 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de le partager entre M. Y..., pour 10 % et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, pour 90% ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser d'une part la somme de 45 300 F à M. Y... et, d'autre part, la somme de 407 700 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Soulat, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 144575
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-04,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Nouvelle liquidation d'une astreinte prononcée par le Conseil d'Etat, faute pour l'administration d'avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution d'une décision d'annulation (1).

54-06-07-01-04 Décision du 11 mars 1994 ayant prononcé une astreinte pour assurer l'exécution d'une précédente décision d'annulation. Par une décision du 6 janvier 1995, le Conseil d'Etat a procédé à une première liquidation de l'astreinte pour la période du 19 octobre 1994 au 9 décembre 1994 inclus. A la date du 6 mars 1996, l'administration n'avait toujours pas communiqué au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la décision d'annulation. Dès lors le Conseil d'Etat procède à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période courant du 10 décembre 1994 au 6 mars 1996. En l'espèce, partage du montant de 453 000 F de l'astreinte entre le requérant à hauteur de 10 % et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 90 %.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5

1. Voir, pour une nouvelle liquidation d'un montant de 453 000 F, décision du même jour, Boivin, n° 144963 ;

pour le prononcé de la première astreinte, 1994-03-11, Soulat, p. 115


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1996, n° 144575
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144575.19960403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award