Vu 1°), sous le n° 132 153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 1991 et 2 avril 1992, présentés par la SOCIETE IFS-DISTRIBUTION, centre distributeur Edouard Leclerc, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 du tribunal administratif de Caen qui a annulé, à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen et du bureau départemental du CID-UNATI la décision du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 13 mars 1986 l'autorisant à créer un centre commercial de 4 190 m à Ifs, ensemble la décision du 26 mai 1986 par laquelle le ministre a refusé de retirer sa précédente décision ;
- de rejeter les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen et du bureau départemental du CID-UNATI devant ce tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 132 228, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1991 et 6 avril 1992, présentés par le MINISTRE DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DE LACONSOMMATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 du tribunal administratif de Caen qui a annulé, à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen et du bureau départemental du CID-UNATI sa décision du 13 mars 1986 autorisant la société Ifs distribution à créer un centre commercial de 4 190 m à Ifs, ensemble la décision du 26 mai 1986 par laquelle il a refusé de retirer sa précédente décision ;
- de rejeter les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen et du bureau départemental du CID-UNATI devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE IFS-DISTRIBUTION,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si les requérants soutiennent que le dernier mémoire produit par la Chambre de commerce et d'industrie de Caen ne leur a pas été régulièrement communiqué, ce mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 31 mars 1989, ne comportait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que dans ces conditions, l'absence de communication régulière de ce mémoire à la SOCIETE IFS-DISTRIBUTION, à la supposer établie, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le taux d'équipement en grandes surfaces de toutes natures de l'agglomération de Caen, était très important ; qu'il restait très supérieur à la moyenne nationale même en ne tenant compte que des hypermarchés à dominante alimentaire ; que les grandes surfaces existantes étaient faciles d'accès pour la population du sud de Caen ; que l'ouverture du centre commercial autorisé étaitsusceptible d'entraîner une diminution importante du chiffre d'affaires des commerces du centre ville d'Ifs comme des grandes surfaces avoisinantes ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent le MINISTRE DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION et la SOCIETE IFS-DISTRIBUTION, le centre commercial autorisé était de nature à provoquer, au mépris des prescriptions de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 1973 susvisée "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION et la SOCIETE IFS-DISTRIBUTION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'autorisation délivrée le 13 mars 1986, ensemble le refus de son retrait en date du 26 mai 1986 ;
Article 1er : Les pourvois de la SOCIETE IFS-DISTRIBUTION et du MINISTRE DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IFS-DISTRIBUTION, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen et au comité départemental du CID-UNATI.