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01/04/1996 | FRANCE | N°112696

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1996, 112696


Vu, 1°) sous le n° 112696, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 janvier et le 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1989 par laquelle le ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat a autorisé la société Oloron-distribution à créer un centre commercial Leclerc sur le territoire de

la commune d'Oloron-Sainte-Marie ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ce...

Vu, 1°) sous le n° 112696, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 janvier et le 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1989 par laquelle le ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat a autorisé la société Oloron-distribution à créer un centre commercial Leclerc sur le territoire de la commune d'Oloron-Sainte-Marie ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 114726, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 février et le 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE, dont le siège social est à l'Office du tourisme, Place de la Résistance à Oloron-Sainte-Marie (64400) ; l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son intervention à l'appui de la demande dirigée contre la décision du 23 février 1989 par laquelle le ministre délégué chargé du commerce et de l'industrie a autorisé la sociétéOloron-distribution à ouvrir un centre commercial Leclerc sur le territoire de la commune d'Oloron-Sainte-Marie ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée et le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. André X... et de l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... est propriétaire d'un terrain voisin du centre commercial autorisé ; qu'il avait obtenu le 2 janvier 1986 un permis de construire un petit centre commercial sur son terrain et conclu le 24 juin 1985 un bail commercial avec une société qui aurait exploité les locaux qu'il avait l'intention de construire ; que si les travaux n'ont pas été réalisés en raison de la concurrence apportée par le centre commercial autorisé et si le permis de construire a été atteint de péremption, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui pouvait demander un autre permis de construire, persistait dans son intention de faire construire un centre commercial sur son terrain ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme présentée par une personne ne justifiant pas d'un intérêt lui conférant qualité pour attaquer l'autorisation d'urbanisme commercial contestée et, par voie de conséquence, l'intervention présentée par l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE à l'appui de ladite demande ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Sur l'intervention de l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTEMARIE :
Considérant que cette association justifie d'un intérêt à obtenir l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'industrie autorisant la création d'un centre commercial à Oloron-Sainte-Marie ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'autorisation contestée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de ladite décision le taux d'équipement en grandes surfaces de vente, tant de l'ensemble de la zone de chalandise du centre commercial autorisé, que de l'agglomération d'Oloron-Sainte-Marie était, sans prendre compte les surfaces prévues par le projet, très inférieur à la moyenne nationale et à celle des agglomérations comparables et atteignait ces moyennes compte tenu du centre commercial autorisé ; que la zone de chalandise concernée, dont la population était en augmentation, si elle comprenait trois supermarchés ouverts depuis plusieurs années, ne comportait pas d'hypermarché offrant une plus grande diversité d'articles ; que les commerces indépendants du centre ville et les grandes surfaces existantes étaient susceptibles de s'adapter pour résister à la concurrence de l'hypermarché ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. X... et l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE, le centre commercial contesté n'était pas, à la date à laquelle il a été autorisé, de nature à provoquer, en violation des dispositions de l'article 1er de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 susvisée, "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que l'autorisation contestée, qui n'a pas d'effet rétroactif et a été accordée après une nouvelle instruction tenant compte de l'évolution de la situation locale depuis la précédente autorisation, délivrée en 1985 et annulée par la juridiction administrative, n'a pas été prise en violation de l'autorité de la chose jugée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions de la société Oloron-distribution tendant à ce que l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE soit condamnée à lui verser 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la Société OloronDistribution doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE, à verser à la Société OloronDistribution la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1989 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'intervention de l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE est admise.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 4 : L'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE est condamnée à verser à la Société Oloron-Distribution la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à l'UNION DES COMMERCANTS D'OLORON-SAINTE-MARIE, à la Société Oloron-Distribution et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112696
Date de la décision : 01/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1996, n° 112696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:112696.19960401
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