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29/03/1996 | FRANCE | N°84620

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 84620


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES (SEPANSO), dont le siège est ... (Charente), représentée par son délégué M. Y... et son secrétaire général M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet créé du silence gardé par le

préfet sur sa réclamation du 20 juin 1984 et à ce que le tribunal consta...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES (SEPANSO), dont le siège est ... (Charente), représentée par son délégué M. Y... et son secrétaire général M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet créé du silence gardé par le préfet sur sa réclamation du 20 juin 1984 et à ce que le tribunal constate que cette autorité tolère un empiétement illégal sur un espace boisé classé à conserver par le plan d'occupation des sols d'Angoulême et ordonne la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L.480-1 du code de l'urbanisme ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision implicite litigieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Colas ;
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus implicite opposé à la requérante de mettre en oeuvre à l'encontre de la société Charentaise de Matériaux Enrobés la procédure prévue à l'article L.480-1 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.160-1 et L.480-1 du code de l'urbanisme qu'en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, l'autorité administrative, dès qu'elle en a connaissance, est tenue d'en faire dresser procès-verbal et d'en transmettre sans délai une copie au ministère public ;
Considérant que si, par lettres des 9 mai et 20 juin 1984 adressées au préfet de la Charente, la requérante a affirmé que l'installation d'enrobage de matériaux routiers exploitée par la société Charentaise de Matériaux Enrobés (CME) au lieudit "Ma Campagne" empiétait sur un espace classé par le plan d'occupation des sols d'Angoulême en zone boisée à créer ou à conserver et demandé en conséquence à cette autorité de tirer toutes conséquences de l'infraction ainsi alléguée aux dispositions dudit plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas réellement contesté que l'installation dont s'agit était entièrement achevée en 1972, soit plusieurs années avant la décision du 27 juin 1976 rendant public le projet de plan d'occupation des sols d'Angoulême ; qu'ainsi, elle n'a pas été réalisée en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par suite, en admettant même que le silence gardé par le préfet sur les lettres de la société doive être analysé comme un refus implicite de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.480-1 susrappelée, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES (SEPANSO), à la société Colas, à la société Charentaise de Matériaux Enrobés et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84620
Date de la décision : 29/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L480-1, L160-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1996, n° 84620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:84620.19960329
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