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29/03/1996 | FRANCE | N°118268

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1996, 118268


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1990 et 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MARIGNAN PUBLICITE dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1988 par lequel le maire de Bruges l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement de 3 panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commun

e, et a assorti cette mise en demeure d'une astreinte de 100 F par jo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1990 et 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MARIGNAN PUBLICITE dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1988 par lequel le maire de Bruges l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement de 3 panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commune, et a assorti cette mise en demeure d'une astreinte de 100 F par jour et par panneau ;
2°) annule l'arrêté du 20 octobre 1988 attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE ANONYME MARIGNAN PUBLICITE et de Me Bouthors, avocat de la ville de Bruges,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté en date du 20 octobre 1988 par lequel le maire de Bruges (Gironde) a ordonné à la SOCIETE ANONYME MARIGNAN PUBLICITE d'enlever, sous peine d'astreinte, d'une part deux panneaux publicitaires situés dans la zone de publicité restreinte n° 1, et d'autre part un panneau situé dans la zone de publicité restreinte n° 2, la requérante conteste la légalité de l'arrêté du maire en date du 28 février 1988 portant réglementation des panneaux publicitaires sur le territoire de la ville de Bruges, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué ... des zones de publicité restreinte ..." ; qu'en instituant deux zones de publicité restreinte couvrant, au total, l'ensemble de l'agglomération de la ville de Bruges, l'arrêté du 28 février 1988 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 9 précité ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 28 février 1988 crée une zone de publicité restreinte intitulée n° 2 dans laquelle, sous réserve de remplir certaines conditions de superficie et de hauteur, seuls peuvent être maintenus les panneaux en place qui étaient régulièrement déclarés à la date du 24 juillet 1987, à l'exclusion de toute implantation de panneaux nouveaux ; que si l'article 10 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée permet de soumettre la publicité, dans une zone de publicité restreinte, à des prescriptions limitant les possibilités d'implantation de dispositifs publicitaires, ces restrictions ne sauraient avoir pour effet d'instaurer une discrimination entre les dispositifs déjà existants dans cette zone, en la fondant sur la date à laquelle ils avaient été déclarés, sans produire entre les sociétés d'affichage une inégalité qui n'est pas justifiée par une différence de situation entre elles ; que l'article 2 de l'arrêté du 28 février 1988 qui a pour objet d'instituer une telle discrimination est, en conséquence, entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 1988 :
En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 1988 :
Considérant que l'enlèvement des panneaux publicitaires visé à l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 1988 a été ordonné au motif que leur implantation était contraire à la réglementation instituée pour la zone de publicité restreinte n° 2, par l'article 2 de l'arrêté du 28 février 1988 ; que cet article étant, comme il a été dit ci-dessus, entaché d'illégalité, l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 1988 a donc été pris sur un fondement illégal et doit être annulé ;
En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 1988 :
Considérant que, le maire étant tenu d'ordonner l'enlèvement des panneaux publicitaires irrégulièrement implantés, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été suffisamment motivé est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que la mention d'une surface de panneaux erronée dans le corps de l'article 2 constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux constatant les affichages publicitaires irréguliers ont bien été établis en application des dispositions de la loi du 29 décembre 1979, dans le but de permettre au maire d'ordonner les mesures d'enlèvement nécessaires ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 20 octobre 1988 a été régulièrement publié par voie d'affiche en mairie antérieurement au 30 juin 1988, date à laquelle les deux panneaux litigieux ont été implantés dans la zone de publicité restreinte n° 1 instituée par l'article 1er de cet arrêté ; qu'ainsi leur installation devait être conforme à la règlementation instituée pour cette zone ; qu'il est constant que ces deux panneaux excédaient la surface maximum fixée pour la zone de publicité restreinte n° 1 ; que, dans ces conditions, le maire était tenu d'ordonner l'enlèvement de ces deux panneaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME MARIGNAN PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de Bruges en date du 20 octobre 1988, mais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article 3 du même arrêté ;
Sur les conclusions de l'Etat et de la ville de Bruges tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ANONYME MARIGNAN PUBLICITE à verser à l'Etat les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part que l'arrêté du 20 octobre 1988 ayant été pris par le maire au nom de l'Etat, la ville de Bruges n'est pas recevable à demander à la SOCIETE ANONYME MARIGNAN PUBLICITE le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE ANONYME MARIGNAN PUBLICITE tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du maire de Bruges en date du 20 octobre 1988.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du maire de Bruges en date du 20 octobre 1988 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME MARIGNAN PUBLICITE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement et des transports et de la commune de Bruges tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MARIGNAN PUBLICITE, à la commune de Bruges et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 9, art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1996, n° 118268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118268
Numéro NOR : CETATEXT000007889278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-29;118268 ?
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