Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des conséquences du blâme qui lui a été infligé le 20 février 1987 par le directeur départemental de la ligne du Sud-Ouest des P.T.T., et au versement d'une indemnité au titre du préjudice moral subi ;
2°) fasse droit aux conclusions de sa demande devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les faits pour lesquels un blâme a été infligé le 20 février 1987 à M. Joseph X... ont été amnistiés par la loi du 20 juillet 1988 "en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'administration avait tenu compte de ces faits lorsqu'elle a pris en 1987 différentes décisions, contestées par le requérant, relatives à sa rémunération, à sa notation, à son avancement et à ses primes, ces décisions ne présentaient pas le caractère de sanctions disciplinaires et n'étaient pas la conséquence du blâme infligé à l'intéressé ; que par suite ni l'intervention de la loi du 20 juillet 1988, ni le fait que le blâme infligé à M. X... a été amnistié, n'ont d'incidence sur la légalité de ces décisions ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'indemnités présentées par le requérant doivent en tout état de cause être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 20 février 1987, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.