Vu l'ordonnance du 7 novembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Y..., représentant le Syndicat national des personnels des services extérieurs de l'éducation nationale - Force ouvrière (SPASEEN-FO) ;
Vu la requête en tierce opposition enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 juin 1986, présentée par M. Y..., représentant le SPASEEN-FO et tendant à déclarer non avenus les jugements des 25 mai 1984 et 14 juin 1985 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de M. X... tendant à l'annulation des élections du 25 janvier 1983 aux commissions administratives paritaires des conseillers et attachés d'administration scolaire et universitaire, à l'annulation des décisions prises en application du décret n° 79-795 du 15 septembre 1979, à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1983 fixant la liste d'aptitude, pour 1984, des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire, à l'annulation du refus implicite du ministre de l'éducation nationale de reconsidérer les situations des attachés principaux d'administration universitaire et des personnels de catégorie A n'ayant pas bénéficié de l'article 31 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugements des 25 mai 1984 et 14 juin 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes présentées par M. X... ; que la tierce opposition formée par M. Y... contre ces deux jugements, qui ne préjudicient pas à ses droits, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.