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25/03/1996 | FRANCE | N°172111

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 25 mars 1996, 172111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne-Marie B..., demeurant ..., M. Jean I..., demeurant ..., M. Marcel F..., demeurant ..., M. Simon C..., demeurant ..., M. Robert E..., demeurant ..., Mme Gisèle G..., demeurant ... à Bouconville-sur-Madt, Mme Bernadette I..., demeurant ... à Bouconville-sur-Madt, M. Olivier K..., demeruant ... ; Mme B... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal a

dministratif de Nancy a rejeté leur protestation contre les op...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne-Marie B..., demeurant ..., M. Jean I..., demeurant ..., M. Marcel F..., demeurant ..., M. Simon C..., demeurant ..., M. Robert E..., demeurant ..., Mme Gisèle G..., demeurant ... à Bouconville-sur-Madt, Mme Bernadette I..., demeurant ... à Bouconville-sur-Madt, M. Olivier K..., demeruant ... ; Mme B... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déorulées le 11 juin 1995 dans la commune de Bouconville-sur-Madt (55300) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Géralde B..., de M. Michel Y..., de M. Claude A..., de M. Alain D..., de M. Laurent H..., de M. Willy Z..., de M. Denis J..., de Mme Maryse L...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy n'a pas répondu au grief tiré de ce que la liste adverse n'a pas envoyé ses bulletins à l'ensemble des électeurs de la commune ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement du 13 juillet 1995 du tribunal administratif de Nancy est insuffisamment motivé et doit, par suite, être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation est expiré ; que, dès lors il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant que les griefs tirés, d'une part, de la non distribution à l'ensemble des électeurs de la commune des bulletins de la liste "Vers le renouveau de Bouconville" et, d'autre part, du cumul des fonctions de membre du bureau de vote et de celles de scrutateur ont été formulés par les requérants après l'expiration du délai de recours ; que ces griefs, qui ne sont pas d'ordre public, sont distincts de ceux invoqués dans le délai ; que, par suite, ils ne sont pas recevables ;
Considérant que s'il est allégué que certains bulletins auraient comporté des signes de reconnaissance, ils n'ont pas été annexés au procès verbal en application de l'article L. 66 du code électoral ; qu'ainsi ce grief ne saurait être retenu ;
Considérant qu'à le supposer établi, l'enregistrement sonore des opérations de dépouillement serait sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Considérant que l'existence d'une tentative de soustraction de certains bulletinsaprès leur lecture publique n'est pas établi ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de l'élection du conseil municipal de Bouconville-sur-Madt ;
Sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... et les autres défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer aux requérants la somme que ceux-ci demandent ;
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 1995 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La protestation et le surplus des conclusions de la requête de Mme B..., de MM. I..., F..., C..., E..., de Mmes G..., I... et de M. K... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie B..., à M. Jean I..., à M. Marcel F..., à M. Simon C..., à M. Robert E..., à Mme Gisèle G..., à Mme Bernadette I..., à M. Olivier K..., à Mme X..., Mme L..., M. X..., M. A..., M. D..., M. H..., M. Z..., M. J... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, L66
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1996, n° 172111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172111
Numéro NOR : CETATEXT000007935155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-25;172111 ?
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