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25/03/1996 | FRANCE | N°171754

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 25 mars 1996, 171754


Vu l'ordonnance en date du 3 août 1995, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la COMMUNE DE HORBOURG-WIHR ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la COMMUNE DE HORBOURG-WIHR, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HORBOUR

G-WIHR demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule l...

Vu l'ordonnance en date du 3 août 1995, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la COMMUNE DE HORBOURG-WIHR ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la COMMUNE DE HORBOURG-WIHR, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HORBOURG-WIHR demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association de protection des berges de l'Ill, d'une part, annulé la délibération du 14 février 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, d'autre part, prononcé le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 9 décembre 1994 par le maire de la commune à la demande du syndicat intercommunal des ordures ménagères de Colmar et environs ;
2°) rejette la demande de première instance de l'association de protection des berges de l'Ill ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 30 mai 1995 en tant qu'il a annulé la délibération du 14 février 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols ... est accompagné d'un rapport de présentation ..." ;
Considérant que par délibération du 14 février 1994 le conseil municipal de Horbourg-Wihr (Haut-Rhin) a adopté une modification du plan d'occupation des sols de cette commune créant deux emplacements réservés en vue de réaliser une déchetterie dans une zone NC à vocation agricole et modifiant en conséquence le règlement de ladite zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comportait un rapport de présentation qui ne faisait état ni du caractère inondable des deux emplacements réservés ni des contraintes que cette situation entraînait pour l'utilisation envisagée ; que, dans les circonstances de l'espèce cette situation est constitutive d'une illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HORBOURG-WIHR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association de protection des berges de l'Ill, annulé la délibération du 14 février 1994 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 30 mai 1995 en tant qu'il a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 9 décembre 1994 accordant un permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 30 mai 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'association de protection des berges de l'Ill, il sera sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 9 décembre 1994 par le maire de Horbourg-Wihr au syndicat intercommunal des ordures ménagères de Colmar et environs ; que l'arrêté accordant ledit permis de construire, qui ne présente pas un caractère réglementaire a été pris sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'ainsi les conclusions de l'appel formé par la COMMUNE DE HORBOURG-WIHR en tant qu'elles concernent le sursis à l'exécution de cet arrêté, qui ont été enregistrées le 15 juin 1995, ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat ; que, dès lors, le jugement desdites conclusions doit être attribué, en application des dispositions de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HORBOURG-WIHR en tant que ses conclusions sont dirigées contre l'annulation de la délibération municipale du 14 février 1994 est rejetée.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE HORBOURG-WIHR dirigées contre l'article 3 du jugement du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HORBOURG-WIHR, à l'association de protection des berges de l'Ill (APILL), au syndicat intercommunal des ordures ménagères de Colmar et environs, à la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 171754
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, L421-1, R421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R7
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 171754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171754.19960325
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