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25/03/1996 | FRANCE | N°155548

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 mars 1996, 155548


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blaise Y...
X..., demeurant ... ; M. NDONGO X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1993 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blaise Y...
X..., demeurant ... ; M. NDONGO X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1993 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NDONGO X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 1993, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 septembre 1993, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 1993, de la décision du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les stipulations de la convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine du 13 août 1960, toujours en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les ressortissants centrafricains de se conformer aux dispositions relatives au séjour des étrangers en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NDONGO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. NDONGO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Blaise Y...
X..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155548
Date de la décision : 25/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1996, n° 155548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155548.19960325
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