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20/03/1996 | FRANCE | N°169413

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mars 1996, 169413


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1995 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance du 6 décembre 1994 par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte du désistement de son recours tendant à l'annulation d'un arrêt du 8 décembre 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93

4 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1995 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance du 6 décembre 1994 par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte du désistement de son recours tendant à l'annulation d'un arrêt du 8 décembre 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 9 décembre 1994 :
Considérant que, par une ordonnance du 9 décembre 1994, le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte du désistement du ministre du budget de son pourvoi en cassation n° 155978, qui tendait à l'annulation de l'arrêt du 8 décembre 1993 par lequel la cour administrative de Nantes a annulé deux jugements du tribunal administratif de Caen du 14 avril 1992 et déchargé à l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Manche (ADSEAM) de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie, dans les rôles de la commune de Mortain (Manche), au titre des années 1988 et 1989, et, dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouet (Manche), au titre de l'année 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré le 16 juin 1994, le ministre s'était désisté du pourvoi, mais que, dans un mémoire enregistré le 1er août 1994, il a renoncé à ce désistement, qui n'avait pas fait l'objet d'une acceptation de la part de l'ADSEAM ; qu'ainsi, l'ordonnance donnant acte du désistement pur et simple du ministre est entachée d'une erreur matérielle ; que cette erreur, qui n'est pas imputable au ministre, a eu une influence sur le fondement juridique de la décision ; que, dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le ministre est recevable ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi n° 155928 ;
Mais considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" et qu'aux termes de l'article 57-9 ajouté au même décret du 30 juillet 1963 par le décret du 2 septembre 1988 : "En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté par application de l'article 53-3 du présent décret, le président de la commission donne acte du désistement par ordonnance" ;
Considérant que le pourvoi formé par le ministre du budget à l'encontre de l'arrêt précité de la cour administrative de Nantes a été introduit par un mémoire enregistré le 9 février 1994 qui annonçait la production d'un mémoire complémentaire ; que le mémoire, enregistré le 9 juin 1994, par lequel le ministre s'est désisté, ne peut tenir lieu de ce mémoire complémentaire ; qu'à la date du 10 juin 1994, à laquelle expirait le délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées, le mémoire complémentaire, dont la production avait été annoncée, n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que le ministre doit, par suite, être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Le motif de l'ordonnance du président de la commission d'admission des pourvois en cassation du 9 décembre 1994 est remplacé par le motif suivant :
"Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" et qu'aux termes de l'article 57-9 ajouté au même décret du 30 juillet 1963 par le décret du 2 septembre 1988 : "En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté par application de l'article 53-3 du présent décret, le président de la commission donne acte du désistement par ordonnance" ;
Considérant que le pourvoi formé par le MINISTRE DU BUDGET à l'encontre de l'arrêt susvisé de la cour administrative de Nantes, a été introduit par un mémoire qualifié de sommaire, enregistré le 9 février 1994 ; que le mémoire enregistré le 9 juin 1994 par lequel le ministre s'est désisté du pourvoi ne peut tenir lieu de mémoire complémentaire ; qu'à la date du 10 juin 1994, à laquelle expirait le délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées, le mémoire complémentaire, dont la production avait été annoncée, n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que le ministre doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement" ;
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Manche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 169413
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3, art. 57-9
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 88-907 du 02 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 169413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169413.19960320
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