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20/03/1996 | FRANCE | N°153488

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mars 1996, 153488


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 novembre 1993 et 15 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS, dont le siège social est ... aux Moines, à Villers-lès-Nancy (54600), représentée par son président en exercice ; la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Vosges, du 2 juillet 1992, l'autorisant à licencier M.

X..., ainsi que la décision implicite du ministre du travail, de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 novembre 1993 et 15 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS, dont le siège social est ... aux Moines, à Villers-lès-Nancy (54600), représentée par son président en exercice ; la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Vosges, du 2 juillet 1992, l'autorisant à licencier M. X..., ainsi que la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Cyrille X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.425-1 du code du travail, applicable aux candidats aux élections des délégués du personnel : "Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'aux termes de l'article R.436-3 du code du travail : "La demande d'autorisation de licenciement est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été candidat aux élections de délégués du personnel, était employé dans le "groupe" d'Epinal de la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS, dont le siège social est à Villers-Lès-Nancy (Meurthe et Moselle) ; que, eu égard aux limites des pouvoirs de gestion de son responsable, qui, notamment, n'avait pas compétence pour procéder au licenciement du personnel, ce "groupe" ne pouvait être regardé comme "un établissement", au sens des dispositions précitées ; que l'autorisation de licencier M. X... a été demandée, le 24 juin 1992, par le président du directoire de la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS, qui avait auparavant signé les 27 mai et 9 juin 1992 les lettres de convocation de M. X... à l'entretien préalable et à la séance du comité d'entreprise ; que, pour soutenir cependant que l'inspecteur du travail d'Epinal était compétent pour statuer sur sa demande du 24 juin 1992, la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS se prévaut de la circulaire du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 4 octobre 1993, selon laquelle : "L'inspecteur du travail géographiquement compétent pour traiter la demande d'autorisation de licenciement présentée est celui du lieu de rattachement du salarié, c'est-à-dire le lieu ... où le salarié exécute son contrat de travail", que les termes de cette circulaire ne peuvent, toutefois et en tout état de cause, faire obstacle à l'application des articles L.425-1 et R.436-3 précités, lesquels, ainsi qu'il a été dit, ne permettent pas de regarder, le "groupe" d'Epinal comme un "établissement", alors même que des délégués du personnel y avaient été élus ; que, par suite, la décision du 2 juillet 1992 par laquelle l'inspecteur du travail d'Epinal a autorisé le licenciement de M. X... a été prise par une autorité territorialement incompétente et est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; que la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision, ainsi que celle du ministre du travail avait prise sur recours hiérarchique de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et condamner la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS à payer à M. X... une somme de 8 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS est rejetée.
Article 2 : La CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS paiera à M. X... une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrille X..., à la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 153488
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Circulaire du 04 octobre 1993
Code du travail L425-1, R436-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 153488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153488.19960320
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