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20/03/1996 | FRANCE | N°152922

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 152922


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1993, présentée par M. Gerhard X..., demeurant ..., Allemagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la décision du directeur régional des impôts de Lyon qui a refusé de lui communiquer les pages 2, 5, 6 et 7 du rapport établi à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet pour les année

s 1977 à 1980 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1993, présentée par M. Gerhard X..., demeurant ..., Allemagne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la décision du directeur régional des impôts de Lyon qui a refusé de lui communiquer les pages 2, 5, 6 et 7 du rapport établi à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet pour les années 1977 à 1980 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable, établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ; qu'ainsi ces rapports doivent être communiqués au contribuable s'il en fait la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; - au secret en matière commerciale et industrielle ; - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi ..." ; que, pour s'opposer à la communication à M. X... de l'intégralité du rapport établi à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet pour les années 1977 à 1980, le ministre chargé du budget soutient que cette communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières et au secret professionnel auquel sont soumis les agents des services fiscaux en vertu de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, d'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, certains des passages du rapport établi à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... entrent dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production de ce rapport, à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire, sans que communication de cette pièce soit donnée à M. X..., pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur ses conclusions ;
Article 1er : Est ordonnée, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, la production par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget à la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, de l'intégralité du rapport de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., auquel celui-ci a demandé à avoir accès. Cette production devra être faite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gerhard X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 152922
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L103
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 152922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152922.19960320
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