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20/03/1996 | FRANCE | N°152851

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mars 1996, 152851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 1993 et 21 février 1994, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (SAT), dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 février 1990 du ministre du travail confirmant la décision du 29 août 1989 de l'inspecteur du travail, qui a refusé de l'autorise

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 1993 et 21 février 1994, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (SAT), dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 février 1990 du ministre du travail confirmant la décision du 29 août 1989 de l'inspecteur du travail, qui a refusé de l'autoriser à licencier M. Boussad X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'établissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (S.A.T.) a demandé, le 4 juillet 1989, l'autorisation de licencier pour motif économique M. Boussad X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise ; que cette autorisation lui a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail du 25 août 1989 ; que, saisi d'un recours gracieux, le ministre du travail a confirmé cette décision ; que, pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail et le ministre du travail se sont fondés, notamment, sur le fait que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de M. X... ; que, par le jugement dont la société fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;
Considérant que la société se borne à soutenir que, dans le cadre du plan social qui accompagnait son projet de restructuration, elle a recensé et diffusé auprès de l'ensemble des membres du personnel qui faisaient l'objet de mesures de licenciement économique, les informations sur les emplois offerts tant par elle-même que par les autres sociétés de son groupe ; que, toutefois, les actions qu'elle a ainsi menées ne la dispensaient pas de procéder à un examen particulier de la situation de M. X... ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'elle aurait étédans l'impossibilité d'assurer le reclassement de M. X..., eu égard à sa qualification, au sein du groupe auquel elle appartient ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (S.A.T.) à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (S.A.T.) est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (S.A.T.) paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (S.A.T.), à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1996, n° 152851
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152851
Numéro NOR : CETATEXT000007882832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-20;152851 ?
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