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20/03/1996 | FRANCE | N°150026

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mars 1996, 150026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "VISSERIES ET BOULONNERIES DE FOURMIES", dont le siège est ... ; la SOCIETE "VISSERIES ET BOULONNERIES DE FOURMIES" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 novembre 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant la décision du 18 juillet 1989 de l'inspecteur du travail qui a a

utorisé le licenciement de Mme Yvelise X..., membre du com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "VISSERIES ET BOULONNERIES DE FOURMIES", dont le siège est ... ; la SOCIETE "VISSERIES ET BOULONNERIES DE FOURMIES" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 novembre 1989 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant la décision du 18 juillet 1989 de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement de Mme Yvelise X..., membre du comité d'entreprise, pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE "VISSERIES ET BOULONNERIES",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'aide-préparatrice de production qu'occupait Mme Yvelise X..., membre du comité d'entreprise de la SOCIETE "VISSERIES ET BOULONNERIES DE FOURMIES", a été supprimé en novembre 1988 ; que la société, après avoir notamment proposé à Mme X..., qui a la qualification d'OP2, un poste de piqueuse au service "empaquetage", de niveau 0S3, qu'elle a refusé, au motif qu'il entraînait pour elle un déclassement et une perte de salaire, lui a offert, le 5 avril 1989, un poste de "régleur OP2 au secteur bolt à rondelles", qui correspondait à son niveau de qualification ; que bien qu'elle portât sur un emploi qui n'avait jamais été occupé par une femme et impliquait, après aménagement, la manutention, par son titulaire, de charges de 25 kilogrammes, l'acceptation de cette offre par Mme X... n'eut pas pour effet de modifier substantiellement son contrat de travail ; que le fait, à le supposer établi, que d'autres postes aient été vacants au sein de l'entreprise, est sans influence sur la validité de la proposition de reclassement ainsi faite à l'intéressée par son employeur ; que le tribunal administratif s'est donc à tort fondé sur ce que la SOCIETE "VISSERIES ET BOULONNERIES DE FOURMIES" n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe en vertu du code du travail, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement de Mme X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X..., son poste de travail a été effectivement supprimé ; qu'il n'est pas établi que son licenciement aurait été en relation avec son mandat de membre du comité d'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "VISSERIES ET BOULONNERIES DE FOURMIES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation de licencier Y... Gautier qui lui avait été accordée par l'inspecteur du travail du Nord ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "VISSERIES ET BOULONNERIES DE FOURMIES", à Mme Yvelise X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 150026
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 150026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150026.19960320
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