Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1992, transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 septembre 1992, présentée pour M. Roger X..., Mme Rolande X... et Mlle Dominique X..., demeurant 3 square Jean-Baptiste Clément, à Morsang-sur-Orge et pour M. Bernard PIRONE, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 1986 du directeur général des douanes et droits indirects qui a infligé à M. James X... la sanction de la révocation et contre l'arrêté du 21 septembre 1989 de la même autorité qui a confirmé cette sanction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent de constatation en fonction à l'aéroport de Roissy-en-France au moment des faits, a été révoqué par un arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 3 décembre 1986 ; qu'à l'issue de la procédure engagée par l'intéressé devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, cette sanction a été maintenue par un arrêté de la même autorité du 21 septembre 1989 ; que ces décisions ont été motivées par le grave manquement à ses obligations professionnelles dont M. X... se serait rendu coupable à l'occasion du vol d'une somme de 170 dollars commis le 15 juillet 1985 au préjudice d'une passagère de nationalité américaine ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a fouillé, hors de sa présence, le bagage de cette passagère conjointement avec une personne étrangère à l'administration ; que M. X..., qui a reconnu avoir eu connaissance du vol commis à cette occasion et en connaître l'auteur, qu'il aurait contraint à restituer la somme dérobée, ne l'a pas immédiatement dénoncé, a omis de signaler cet incident dans son rapport de service, et a donné, pendant plusieurs mois, à son administration une version volontairement erronée de ces faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts pour prononcer la sanction contestée ; que, eu égard à la gravité de la faute commise par M. X..., elle n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Roger X..., Mme Rolande X..., Mlle Dominique X... et M. Bernard X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects des 3 décembre 1986 et 21 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de MM. Roger et Bernard X..., de Mlle Dominique X... et de Mme Rolande X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à Mme Rolande X..., à Mlle Dominique X... et à M. Bernard X... et au ministre de l'économie et des finances.