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20/03/1996 | FRANCE | N°140413

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 mars 1996, 140413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1992 et 14 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant Cabariot à Tonnay-Charente (17340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 29 juin 1990 du tribunal administratif de Poitiers, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels il a ét

é assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1992 et 14 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant Cabariot à Tonnay-Charente (17340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 29 juin 1990 du tribunal administratif de Poitiers, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a exploité, à partir du 15 juin 1976, un commerce saisonnier d'alimentation et de fournitures diverses, telles que tabac et journaux, dans des locaux installés sur des terrains de camping en Charente-Maritime ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a, d'une part, estimé que, dès la première année de cette exploitation, M. X... avait réalisé un chiffre d'affaires excédant la limite de 500 000 F prévue par le 1er de l'article 302 ter du code général des impôts et qu'il y avait lieu, en conséquence, de tenir pour caduc le forfait qui lui avait été assigné au titre de l'année 1976, de le soumettre au régime d'imposition simplifié selon le chiffre d'affaires réel prévu par l'article 302 septiès A du même code et de fixer ce chiffre d'affaires par voie de taxation d'office, d'autre part, regardé comme dénués de toute valeur probante les comptes retraçant les opérations effectuées par M. X... au cours des années 1977, 1978 et 1979 et rehaussé, par voie de rectification d'office, les chiffres d'affaires déclarés par l'intéressé pour la période correspondant à ces années ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réduit à 592 443 F les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée assignées à M. X... au titre de la période correspondant à l'année 1976, lui a accordé la décharge des droits et pénalités découlant de cette réduction et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de la période correspondant à l'année 1976 :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les deux sommes de 17 772 F et 35 000 F, qui selon M. X..., se rapportaient, la première, à des reprises de marchandises par des grossistes, la seconde, à des produits provenant de l'exercice d'une activité étrangère à son entreprise commerciale saisonnière, avaient cependant été à bon droit retenues dans le calcul effectué par l'administration pour établir que, dès 1976, M. X... avait réalisé, au titre de cette entreprise, un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 F, puis incluses dans les bases d'imposition arrêtées d'office de M. X..., la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en second lieu, que les personnes qui font commerce de tabac et de journaux ont la qualité de commissionnaire lorsqu'elles justifient qu'elles agissent pour un commettant auquel elles rendent compte, auquel cas les recettes qui servent à la détermination de leur chiffre d'affaires imposable sont uniquement constituées par les remises ou commissions perçues ; qu'en revanche, lorsque ces personnes n'ont pas la qualité de commissionnaire, les mêmes recettes sont constituées par le montant total des ventes de tabac et de journaux qu'elles ont effectuées ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige dont ils ont été, en l'espèce, saisis, portait sur la question de savoir si, comme le soutient M. X..., qui prétend à la qualité de commissionnaire, les recettes qu'il a tirées en 1976 de la vente de tabac et de journaux ne devaient être imposées qu'à concurrence de la somme de 4 533 F qu'il dit avoir perçue à titre de remises et commissions, ou si, comme l'affirme l'administration, qui dénie à l'intéressé la qualité de commissionnaire, les mêmes recettes étaient imposables à concurrence du montant total des ventes réalisées, soit 74 694 F ; que la réponse à donner à cette question n'était pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l'assujettissement de M. X... au régime d'imposition simplifié selon le chiffre d'affaire réel, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, même s'il n'y avait eu lieu de n'inclure dans le chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 1976, au titre des ventes de tabac et journaux, que la somme de 4 553 F, le montant total du chiffre d'affaires de son entreprise commerciale saisonnière serait demeuré supérieur à 500 000 F ; qu'il appartenait, en revanche, à la cour administrative d'appel de rechercher si M. X... avait ou non la qualité de commissionnaire pour déterminer si ses bases d'imposition, régulièrement arrêtées d'office, devaient comprendre l'une ou l'autre des sommes de 4 553 F ou de 74 694 F ; qu'en se bornant, sans procéder à cette recherche, à se fonder que le fait que M. X... avait comptabilisé globalement les recettes tirées de ses ventes de tabac et de journaux pour en déduire qu'il convenait d'inclure le montant total de ces ventes dans ses bases d'imposition, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à demander que l'arrêt attaqué soit, dans cette mesure, annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;
Considérant que l'administration soutient, comme il a été dit, que M. X... n'exerçait pas son activité de vente de tabac et de journaux dans les conditions qui sont celles d'un commissionnaire ; que M. X... n'a, au cours des débats, apporté aucun élément précis de nature à contredire cette affirmation ; que, par suite, l'administration a pu, ainsi qu'elle l'a fait, inclure dans ses recettes taxables le total des ventes de tabac et de journaux qu'il avait réalisées ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré par M. X... de ce que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre au moyen qu'il avait invoqué et selon lequel que l'administration ne lui aurait pas fait connaître les éléments retenus pour procéder à la reconstitution de ses recettes, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que M. X... reproche à la cour administrative d'appel de ne pas avoir accueilli son moyen d'après lequel l'administration aurait dû lui faire connaître les nouvelles bases d'imposition résultant du dégrèvement qu'elle lui avait accordé après examen de sa réclamation ;
Mais considérant que le moyen était inopérant, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, quand elle accorde un dégrèvement, d'informer le contribuable des nouvelles bases de l'imposition restant à sa charge ;
Considérant, enfin, qu'en relevant que M. X... n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires selon lesquels, pour son activité de vente de journaux et de tabac, il était uniquement rémunéré par une commission, la cour administrative d'appel dont l'arrêt est, sur ce point aussi, suffisamment motivé, a procédé à une appréciation souveraine des faits, qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juin 1992 est annulé en tant qu'il se prononce sur l'inclusion dans le chiffre d'affaires taxable de M. X..., au titre de la période correspondant à l'année 1976, de la totalité des recettes provenant de la vente de tabac et de journaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui porteraient sur l'objet mentionné à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de son pourvoi en cassation sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140413
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT


Références :

CGI 302 ter, 302 septies
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

Cf. même affaire du même jour : 140414


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1996, n° 140413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140413.19960320
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