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15/03/1996 | FRANCE | N°173194

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mars 1996, 173194


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 septembre 1995 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a annulé, à la demande de MM. X... et A... et sur déféré du préfet de la Sarthe, son élection en date du 11 juin 1995, au conseil municipal de Brulon (Sarthe) ;
2°) rejette la protestation et le déféré préfectoral susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo

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Vu le code des communes et notamment les articles L. 362-1 et suivants ;
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Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 septembre 1995 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a annulé, à la demande de MM. X... et A... et sur déféré du préfet de la Sarthe, son élection en date du 11 juin 1995, au conseil municipal de Brulon (Sarthe) ;
2°) rejette la protestation et le déféré préfectoral susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes et notamment les articles L. 362-1 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif s'est fondé dans les motifs du jugement attaqué sur ce que M. Z... s'était vu confier, par un contrat du 9 juillet 1984, le service extérieur des pompes funèbres de la commune de Brulon en rappelant certaines des stipulations de ce contrat ; que ces éléments résultaient de l'instruction et notamment du document contractuel versé aux débats par M. Z... ; que, dans ces conditions, si le tribunal a indiqué en outre que "ces éléments sont confirmés par le maire de Brulon", cette mention, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier de première instance que de tels renseignements auraient été recueillis auprès du maire, est restée sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'ils émanaient en réalité de M. Z..., qui ne les avait pas contestés ; que par ailleurs en se fondant sur la circonstance que M. Z..., même s'il ne détenait plus le monopole du service extérieur des pompes funèbres de la commune, avait gardé la qualité d'entrepreneur de services communaux, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré par l'intéressé de l'application de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ;
Sur l'éligibilité de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " ... ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 6°) ... Les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant que si M. René Y... fait valoir qu'en application de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993, le contrat de concession qui le liait à la commune de Brulon n'avait pu être légalement renouvelé par tacite reconduction à compter du mois de juillet 1994, en raison de la clause d'exclusivité prohibée qu'il comportait, il ne conteste pas, alors même qu'il n'en aurait plus eu le monopole, avoir été chargé des missions du service extérieur de pompes funèbres par la commune depuis cette date ou depuis plus de six mois ; qu'il avait ainsi la qualité d'entrepreneur de services municipaux et était inéligible par application des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, M. René Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Brulon ;
Article 1er : La requête de M. René Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y..., à MM. X... et A..., au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 173194
Date de la décision : 15/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Loi 93-23 du 08 janvier 1993 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 173194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173194.19960315
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