La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1996 | FRANCE | N°159158

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mars 1996, 159158


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles X..., Y... et Z... ; Mlles X..., Y... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des procès verbaux d'examen du 9 septembre 1993 et des résultats de l'examen de deuxième année d'études universitaires générales, mention administration économique et sociale (DEUG AES) de la faculté de droit de Strasbourg ;
2°) annule pou

r excès de pouvoir les procès verbaux susmentionnés ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles X..., Y... et Z... ; Mlles X..., Y... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des procès verbaux d'examen du 9 septembre 1993 et des résultats de l'examen de deuxième année d'études universitaires générales, mention administration économique et sociale (DEUG AES) de la faculté de droit de Strasbourg ;
2°) annule pour excès de pouvoir les procès verbaux susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par leur requête, Mlle X... et les autres requérantes demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le 21 avril 1994 leur demande tendant à l'annulation des procès verbaux d'examen de deuxième année d'études universitaires générales et de résultats de ces examens des 9 et 17 septembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, au soutien de leurs conclusions, Mlle X... et autres se bornent, devant le Conseil d'Etat, à reprendre les moyens que les premiers juges ont écartés sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause le bienfondé du jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité ; que, par suite, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X..., Mlle Y... et Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à Mlle Y..., à Mlle Z..., au président de l'Université Robert Schumann et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 159158
Date de la décision : 15/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 159158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159158.19960315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award