La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1996 | FRANCE | N°157496

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mars 1996, 157496


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1994, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 22 janvier 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre l'avis défavorable émis le 28 juillet 1993 par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Côtes d'Armor sur sa candidature aux fonctions de maître de stage de résidents en médecine ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministéri

el du 28 octobre 1988 relatif à l'agrément des maîtres de stage des résidents ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1994, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 22 janvier 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre l'avis défavorable émis le 28 juillet 1993 par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Côtes d'Armor sur sa candidature aux fonctions de maître de stage de résidents en médecine ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 octobre 1988 relatif à l'agrément des maîtres de stage des résidents en médecine ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu' il soit besoin d' examiner les moyens de la requête :
Considérant qu' aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 28 octobre 1988 relatif à l'agrément des maîtres de stage des résidents en médecine : "L'agrément du maître de stage, prévu à l'article 8 du décret du 7 avril 1988 est prononcé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève le résident."; et qu' aux termes de l'article 2 de cet arrêté: "L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable, après avis des conseils départementaux de l'Ordre des médecins concernés ..."; que ces avis ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir; que dès lors la requête de M. X... dirigée contre les avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Côtes d'Armor et du conseil national de l'Ordre des médecins en date des 22 juillet 1993 et 22 janvier 1994 défavorables à l'agrément de M. X... en qualité de maître de stage à l'université de Brest n'est manifestement pas recevable ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 6 523 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 6 523 F au conseil national de l'Ordre des médecins en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 157496
Date de la décision : 15/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1988 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 157496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157496.19960315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award