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15/03/1996 | FRANCE | N°140035

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mars 1996, 140035


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est ... (25030), représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Besançon, en date du 16 septembre 1991, refusant le transfert de Mlle X..., étudiante en médecine dans une unité de formation et de recherche de la régi

on parisienne ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... devant le tribu...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est ... (25030), représentée par son président ; l'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Besançon, en date du 16 septembre 1991, refusant le transfert de Mlle X..., étudiante en médecine dans une unité de formation et de recherche de la région parisienne ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 13 mai 1971, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités : "Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14, 7ème alinéa, de la loi susvisée du 26 janvier 1984, relative à l'enseignement supérieur : "( ...) le nombre des étudiants admis, ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale" ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de limiter à des échanges nombre pour nombre les possibilités de transfert d'une université à une autre des étudiants en médecine, admis à poursuivre leurs études au-delà de la première année du premier cycle ; qu'ainsi, même en l'absence de possibilité de permutation, les présidents des universités concernées conservent un pouvoir d'appréciation sur les demandes de transfert qui leur sont soumises ; que, par suite, en refusant le transfert de Mlle X... dans une université parisienne par le seul motif qu'aucune possibilité de permutation n'existait entre l'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE et l'une de ces universités, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Franche-Comté a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que si l'université requérante fait valoir en appel que Mlle X... avait sollicité directement son inscription dans des universités parisiennes sans transmettre ses demandes sous le couvert du président de son université en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 13 du décret du 13 mai 1971, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale la décision du 16 septembre 1991 refusant le transfert de l'inscription de Mlle X... dans une université parisienne, qui comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif qui était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision, en date du 16 septembre 1991, par laquelle le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Besançon a refusé le transfert de Mlle X... dans une unité de formation et de recherche de la région parisienne ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE, à Mlle Bénédicte X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 140035
Date de la décision : 15/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 71-376 du 13 mai 1971 art. 13
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 140035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140035.19960315
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