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15/03/1996 | FRANCE | N°128143

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mars 1996, 128143


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991, l'ordonnance en date du 26 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 avril 1991, présentée pour M. X..., et tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1991 par laquelle la commissio

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991, l'ordonnance en date du 26 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 avril 1991, présentée pour M. X..., et tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a déclaré M. X... inapte à l'exercice des fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 78-398 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12 4° du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi ... "d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979 lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée qui déclare M. X... inapte aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin susvisé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, la décision du 4 février 1991 est entachée d'incompétence ; que M. X... est donc fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 4 février 1991 déclarant M. X... inapte à l'exercice des fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 8 000 F à M. X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 128143
Date de la décision : 15/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 78-398 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1996, n° 128143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128143.19960315
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