Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1988 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur la demande de M. Pierre X..., l'arrêté du 17 septembre 1985 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a révoqué M. X..., sans suspension de ses droits à pension ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., instituteur, a été affecté à l'école mixte d'Apatou (Guyane) à compter de la rentrée scolaire de l'année 1984 sur un poste dit "de célibataire" ; qu'invoquant l'impossibilité pour lui-même et sa famille de se loger décemment à Apatou, il a refusé, à l'issue des congés de Pâques de l'année 1985, de reprendre son service, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 1985 par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; que, par arrêté du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane du 17 décembre 1985, il a été révoqué, sans suspension de ses droits à pension ;
Considérant qu'en prononçant cette sanction à l'encontre de M. X..., le recteur n'a, dans les circonstances de l'affaire, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : "L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 1985, qui lui a été envoyée à son adresse en Guyane, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Guyane a informé M. X... qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et que son dossier, dont il avait le droit d'obtenir la communication intégrale, serait tenu à sa disposition, le 12 septembre 1985, dans les locaux de l'inspection académique, et qu'il pouvait se faire assister par le défenseur de son choix ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du 18 octobre 1985, envoyée à la même adresse, seule connue de l'administration, M. X... a été régulièrement convoqué, le 15 novembre de la même année, devant le conseil de discipline ; qu'ainsi M. X... n'établit pas, en se bornant à soutenir que ces lettres ne lui sont pas parvenues en temps utile, que la procédure engagée à son encontre a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 17 septembre 1985 du recteur del'académie des Antilles et de la Guyane ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Pierre X....