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13/03/1996 | FRANCE | N°165436

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 mars 1996, 165436


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 20 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation de la partie du jugement du 25 mars 1992 du tribunal administratif de Lyon qui a accordé à la SA Rena Ware Distributeurs une réduction du montant des amendes auxquelles elle a été assujettie en application de l'article 1768 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 20 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation de la partie du jugement du 25 mars 1992 du tribunal administratif de Lyon qui a accordé à la SA Rena Ware Distributeurs une réduction du montant des amendes auxquelles elle a été assujettie en application de l'article 1768 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : "I - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source, lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ... c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; ... II - Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % ..." ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : "Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues ..." ; que, selon l'article 1768 : "Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le débiteur des sommes ou produits visés par l'article 182 B n'a pas opéré la retenue à la source prévue par cet article, l'assiette de l'amende dont il est passible en vertu de l'article 1768 comprend, en plus de la somme qu'il a effectivement payée au bénéficiaire, un montant égal à l'avantage résultant, pour ce dernier, de ce que la somme reçue n'a pas supporté la retenue ; que, par suite, en jugeant que cet avantage ne devait pas être pris en compte dans la base de calcul de l'amende instituée par l'article 1768 et en en déduisant que les amendes assignées à la SA Rena Ware Distributeurs pour n'avoir pas opéré la retenue à la source prévue par l'article 182 B sur les sommes qu'elle a versées, en 1977, 1978, 1979 et 1981, à titre de commissions et honoraires, à des sociétés n'ayant pas en France d'installation permanente, ne devaient pas excéder le tiers de ces sommes, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration était fondée, pour calculer les amendes dont la SA Rena Ware Distributeurs était passible en vertu de l'article 1768 du code général des impôts, à appliquer le taux de 33 1/3 % prévu par le II de l'article 182 B du même code, au montant, augmenté de 33 1/3 %, des sommes effectivement payées par cette société, en 1977, 1978, 1979 et 1981, à des sociétés n'ayant pas en France d'installation professionnelle permanente ; que le MINISTRE DU BUDGET est, en conséquence, fondé à demander qu'elles soient rétablies aux montants ainsi calculés, et que la différence entre ces derniers et ceux auxquels le tribunal administratif de Lyon a à tort réduit les amendes encourues par la SA Rena Ware Distributeurs soit remise à la charge de celle-ci et que le jugement de ce tribunal soit réformé en ce sens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : Le montant des amendes auxquelles la SA Rena Ware Distributeurs a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1981 est fixé, respectivement, à 312 735 F, 365 392 F,322 799 F et 119 588 F.
Article 3 : Les sommes correspondant à la différence entre les montants mentionnés à l'article 2 ci-dessus et ceux résultant de l'application de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 1992, sont remises à la charge de la SA Rena Ware Distributeurs.
Article 4 : Le jugement ci-dessus mentionné du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SA Rena Ware Distributeurs.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 165436
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES.


Références :

CGI 182 B, 1671, 1768, 182
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 165436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165436.19960313
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