La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1996 | FRANCE | N°141984

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1996, 141984


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES ayant son siège B.P. 164 à Poitiers (86004) cedex et représentée par le secrétaire national de la commission sectorielle "FPT" et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 11 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre

1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologue scolaire ;
Vu le décret...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES ayant son siège B.P. 164 à Poitiers (86004) cedex et représentée par le secrétaire national de la commission sectorielle "FPT" et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 11 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologue scolaire ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 fixant le statut du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il autorise les services de protection maternelle et infantile à recruter des titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire institué par le décret du 18 septembre 1989 susvisé, le syndicat requérant invoque, par voie d'exception l'illégalité du décret du 22 mars 1990 susvisé qui a autorisé ces derniers à faire un usage professionnel du titre de psychologue ; que, toutefois, le décret attaqué n'est pas une mesure d'application du décret du 22 mars 1990 ; qu'ainsi, ce moyen est inopérant ;
Considérant qu'au nombre des missions dévolues au service de protection maternelle et infantile par les articles L. 147 et L. 149 du code de la santé publique, figurent notamment la prise en charge et le "suivi psychologique" des enfants de moins de six ans qui peuvent connaître des difficultés scolaires ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que les titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire présentaient des aptitudes justifiant leur recrutement par les services de protection maternelle et infantile, les auteurs du décret attaqué auraient entaché ce dernier d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du décret attaqué, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est fondé ni à invoquer une circulaire ministérielle antérieure relative aux conditions d'emploi des psychologues scolaires ni un décret fixant le statut du cadre d'emplois des psychologues territoriaux publié postérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est pas fondé à soutenir que l'article 11 du décret susvisé du 6 août 1992 est illégal en tant qu'il permet le recrutement de psychologues scolaires dans les services de protection maternelle et infantile et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la santé publique L147, L149
Décret 89-684 du 18 septembre 1989
Décret 90-255 du 22 mars 1990
Décret 92-785 du 06 août 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1996, n° 141984
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141984
Numéro NOR : CETATEXT000007906943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-13;141984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award