Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Diedendorf ;
2°) annule la décision du 8 juillet 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... conteste la réattribution à Mme Y..., sur le fondement de l'article 20-5° du code rural, de la parcelle cadastrée sous le n° 49 de la section 6 de la commune de Diedendorf qu'il estime devoir lui revenir, il ne disposait en tout état de cause d'aucun droit à se voir attribuer cette parcelle, qui ne faisait pas partie de ses apports ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.